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Le ministre des Indépendants et des PME David Clarinval adresse ce jeudi une circulaire aux caisses d’assurances sociales pour exonérer de cotisations le droit passerelle de crise des travailleurs indépendants bénéficiaires de bénéfices et profits (IPP), comme c’est déjà le cas pour les dirigeants d’entreprises et pour apporter des réponses aux fréquentes interpellations des travailleurs indépendants sur la fiscalité applicable au droit passerelle.

En ce début 2021, travailleurs indépendant s’interrogent sur la fiscalité applicable aux revenus de droit passerelle qu’ils ont perçus en 2020.

En 2020, les formes principales du droit passerelle accordés étaient le droit passerelle de crise et le droit passerelle de soutien à la reprise

Le droit passerelle de soutien à la reprise (peu importe la qualité du bénéficiaire, bénéficiaires de bénéfices et de profits ou dirigeant d’entreprise) est taxé comme un revenu de remplacement au taux d’imposition progressif. Il fait l’objet de l’établissement d’une fiche fiscale 281.18 et n’est pas soumis à cotisations sociales. Le droit passerelle de crise, qu’il soit simple ou double, est imposé différemment en fonction de ce qu’il est attribué à un indépendant en personne physique, bénéficiaire de bénéfices et profits, ou à un dirigeant d’entreprise.

Dans le cas des dirigeants d’entreprises, c’est le taux d’imposition progressif qui s’applique. Le droit passerelle fait l’objet, dans cette situation, d’une fiche 281.18. Il n’est pas soumis aux dispositions en matière de cotisations sociales.

Dans le cas des indépendants bénéficiaires de bénéfice et de profits (IPP), le droit passerelle bénéficie d’un taux préférentiel d’imposition de 16,5%, sauf si l’indépendant concerné dépasse, en 2020, la limite des bénéfices des 4 années précédentes et fait l’objet de l’établissement d’une fiche 281.50.

La question subsistait de savoir si, dans ce cas de figure, le droit passerelle de crise devait être soumis aux cotisations sociales des indépendants. Le ministre des Indépendants et des PME, compétent en matière de statut social des travailleurs indépendants, a donc tranché  et pris une circulaire afin d’assurer un traitement équivalent en matière de calcul des cotisations sociales quel que soit le statut du travailleur indépendant (IPP ou dirigeant d’entreprise).

En effet, d’un point de vue social, la prestation financière de droit passerelle de crise est de facto une indemnité octroyée aux travailleurs indépendants qui se trouvent en situation de cessation d’activité au même titre, par exemple, que l’indemnité pour incapacité de travail. Il ne s’agit donc pas stricto sensu d’un « revenu professionnel » acquis dans le cadre de l’exercice de l’activité indépendante tel que défini par la législation sociale.

La circulaire a donc pour objectif de retirer de l’assiette des cotisations le montant des prestations financières de droit passerelle de crise tels que repris dans les fiches 281.50 pour les bénéficiaires de bénéfices et profits, comme c’est déjà le cas pour les dirigeants d’entreprises.

Pour le ministre Clarinval : « cette circulaire était nécessaire pour clarifier la législation applicable. Au cours de ce processus, ma priorité était de limiter au maximum, dans le respect des législations en vigueur, la taxation du droit passerelle, qui est une aide accordée à des travailleurs indépendants confrontés à une situation de crise sans précédent. »

Enfin, notons que le droit passerelle accordé à un conjoint aidant est, lui, non imposable.