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1. Risque de faillite amplifié par la crise Covid

Le moratoire sur les faillites est venu à échéance fin janvier, et la crise du coronavirus a fragilisé un très grand nombre d’entreprises dont la continuité est menacée.

Afin d’éviter des situations extrêmes, comme la faillite pure et simple, l’alternative du recours à la procédure de réorganisation judiciaire peut être une solution efficace.

Le contexte de la crise du Covid-19 a fait apparaître que des assouplissements et des améliorations de la PRJ étaient nécessaires tout spécialement en vue de la rendre plus accessible aux petites entreprises et d’en améliorer l’efficacité en période de crise économique.

Denis Ducarme, député et ancien Ministre des Indépendants, qui avait mis en place le premier moratoire sur les faillites, a déposé en juin 2020 une proposition de loi modifiant le livre XX du Code de droit économique le 10 juin 2020 et visant à reformer la PRJ, après un travail de plusieurs mois associant des nombreux experts.

2. La nouvelle PRJ

La nouvelle loi vise à rendre la procédure plus accessible aux PME.

La procédure est assouplie en permettant aux entreprises d’être entendues sans que la liste des documents à présenter ne soit complète. L’excès de formalisme administratif rendait la procédure peu accessible pour les petites entreprises jusqu’à présent. Les pièces pourront être déposées en cours procédure.

Par ailleurs, la digitalisation des procédures est accentuée.

La nouvelle PRJ introduit une « phase préparatoire » pendant laquelle les négociations avec les créanciers ont lieu dans un cadre confidentiel, permettant de conclure des accords raisonnables.

Ces négociations ont lieu sans que la procédure fasse l’objet d’une publication au Moniteur belge. L’ouverture de la procédure, par sa publication au Moniteur Belge, avait pour effet que les problèmes financiers et/ou économiques de l’entreprise étaient publiques. Certains créanciers risquaient alors d’exiger le paiement de leurs créances ou ne plus poursuivre les relations contractuelles existantes, ce qui allait naturellement à l’encontre du but souhaité.

3. Réintroduction du sursis dès la phase préparatoire

Denis Ducarme, député et ancien Ministre des Indépendants l’a indiqué à plusieurs reprises durant les débats à la Chambre : « Sans sursis, aucune négociation sérieuse n’est possible pour sauver des entreprises de la faillite ».

C’est en ce sens qu’il a garanti la réintroduction du sursis protecteur pour le débiteur, dès la phase préparatoire de la PRJ, sursis qui avait été retranché par le Gouvernement.

La réintroduction a été soutenue à l’unanimité par les membres de la Commission Economie.

Son amendement se voit une réponse aux inquiétudes des nombreux praticiens de l’insolvabilité qui avaient constaté le danger que cette omission aurait pu causer aux négociations avec les créanciers, pendant la phase initiale de la PRJ.

Même si, à la différence de son texte initial, le sursis ne sera plus automatique, mais lié à la demande expresse du mandataire de justice auprès du Tribunal de l’entreprise, Denis Ducarme se réjouit d’avoir pu convaincre ses collègues de la majorité de soutenir et de réintroduire cet élément central visant la protection des indépendants et des PMEs en difficulté, au sein de la nouvelle PRJ.

Ce sursis permettra à une entreprise en difficulté d’obtenir la suspension de différentes créances pour un maximum de quatre mois durant la phase préparatoire.

L’obligation de payer, c’est-à-dire de satisfaire à ses engagements, reste entière mais est suspendue sans qu’une sanction ne puisse être infligée.

Le sursis pourra être prolongé durant dans la phase suivante,  qui est l’ouverture officielle de la procédure de réorganisation judiciaire par le Tribunal.

 

Denis Ducarme a déclaré : « 20 % des entreprises qui étaient parfaitement saines avant la crise, encourent un risque important de faillite. Il faut mettre tout en œuvre pour les sauver et cette PRJ y contribuera.

Ce texte s’inscrit dans les meilleures pratiques internationales qui consistent à développer le pré-insolvency c’est-à-dire des procédures permettant de préparer ou d’éviter des procédures publiques.

Inspirée du droit américain, elle participera aux efforts en vue de désengorger les tribunaux, en tant que procédure extra-judiciaire.

Grace a cette disposition, qui s’inspire de la Directive 2019/1023, on a même pu dépasser en termes de compétitivité des pays voisins, comme la France, et s’aligner aux législations d’autres pays, comme le Pays-Bas, qui vient d’adopter le Scheme of Arrangement. »

 

A l’heure ou cet article a été écrit, le texte a été voté en première lecture. Il devra être vote définitivement en deuxième lecture en date du 04/03/2021.

Le texte est consultable ici