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Foire aux questions

des sections et des élus locaux

La cellule d’appui aux élus locaux répond à vos questions et demandes quotidiennes. Le but de cette page est de les collationner afin de vous offrir, en tant que mandataire, un outil efficace pour vous accompagner dans votre travail. Elle vous permet, sous forme de questions-réponses, de prendre connaissance d’informations qui vous aideront immanquablement dans le cadre de votre mandat local.

Le Collège communal

Comment fonctionne le Collège communal ?

Le collège communal est l’organe exécutif d’une commune wallonne. Il se compose du bourgmestre, des échevins et du président du CPAS (article L1123-3 du CDLD). Le bourgmestre est, de droit, président du collège (CDLD 1123-19).

Le nombre d’échevins varie selon la population de la commune (de deux à dix échevins en respect de l’article 1123-9 du CDLD). Depuis la réforme du 26 avril 2012, ce sont les chiffres de la population au 1er janvier de l’année des élections – et non plus de l’année précédant celle des élections – qui sont pris en considération).

Outre le bourgmestre et le président du CPAS, on comptera donc:

  • 3 échevins dans les communes de 1.000 à 4.999 habitants;
  • 4 échevins dans les communes de 5.000 à 9.999 habitants;
  • 5 échevins dans les communes de 10.000 à 19.999 habitants;
  • 6 échevins dans les communes de 20.000 à 29.999 habitants;
  • 7 échevins dans les communes de 30.000 à 49.999 habitants;
  • 8 échevins dans les communes de 50.000 à 99.999 habitants;
  • 9 échevins dans les communes de 100.000 à 199.999 habitants;
  • 10 échevins dans les communes de 200.000 habitants et plus (CDLD, art. L1123-9).

Le collège communal est issu du pacte de majorité adopté par le conseil communal en début de législature (article L1123-1, §2 du CDLD). Le pacte de majorité présente des personnes de sexe différent (par application de l’art L1123-3 CDLD, le principe de la mixité est de mise avec un minimum de 1/3 des membres du collège de chaque sexe).

Les décisions adoptées par le collège communal sont prises à la majorité des voix (CDLD 1123-22) et sont collégiales ce qui signifie qu’elles sont assumées par chacun des membres du collège présent lors de la prise de décision. En cas de partage, le collège remet l’affaire à une autre séance, à moins qu’il ne préfère appeler un membre du conseil d’après l’ordre de préséance. La voix du président n’est décisive que si le collège a reconnu l’urgence sur le dossier. Bien qu’il soit permis et largement répandu de répartir les attributions propres au collège selon les aptitudes et les convenances de ses membres (article L1123-8, §1er, dernier alinéa du CDLD), ceci ne fait néanmoins pas l’objet d’une obligation légale. Concrètement, néanmoins, dans l’immense majorité des cas, les compétences sont réparties entre le Bourgmestre, les Echevins et le Président de CPAS (ex : Echevin des Finances, Echevin de l’Environnement, etc.).

Le collège communal, de même que chacun de ses membres, est responsable devant le conseil (motion de méfiance constructive individuelle et collective – article L1123-14 du CDLD).

Comment sont désignés les Echevins ?

C’est l’article 1123-8 §2 du CDLD qui règle cette matière :

Les échevins sont élus parmi les membres du conseil.

Il est dérogé à la règle prévue à l’alinéa précédent pour l’un des échevins si tous les conseillers des groupes politiques liés par le pacte de majorité sont du même sexe. L’échevin ainsi désigné a, dans tous les cas, voix délibérative dans le collège. Il siège avec voix consultative au sein du conseil.

Lorsqu’un échevin n’est pas membre du conseil, il doit remplir et conserver les conditions d’éligibilité fixées à l’article L4125-1. Le pacte de majorité indique le groupe politique auquel l’échevin élu hors conseil est rattaché.

  • 3. Sont élus de plein droit échevins les conseillers dont l’identité figure sur la liste comprise dans le pacte de majorité adopté en application de l’article L1123-1. Le rang des échevins est déterminé par leur place dans la liste figurant dans le pacte de majorité – Décret du 8 décembre 2005, art. 14.

Le décret du 7 septembre 2017 a, par ailleurs, instauré une règle de parité au sein du collège :

Le tiers au minimum des membres du collège sont du même sexe.

Pour l’application du plafond visé à l’alinéa 2, tout nombre décimal est porté à l’unité supérieure lorsque la décimale est supérieure à 5. – Décret du 07 septembre 2017, art. 2, 2°).

Pour le calcul, tout nombre décimal est porté à l’unité supérieure lorsque la décimale est supérieure à 5. Il peut être dérogé à cette obligation dans le cas où les groupes politiques liés par le projet de pacte de majorité ne comprennent pas de membres d’un des sexes en nombre suffisant, et au maximum à concurrence du nombre de membres du sexe concerné manquants, sans préjudice de l’article 1123-8§2.

Pour rappel, ce dernier article précise que les échevins sont élus parmi les membres du conseil mais qu’il peut être dérogé à cette règle si tous les conseillers participant au pacte sont du même sexe. Dès lors, un échevin de l’autre sexe est désigné avec voix délibérative au collège et consultative au conseil.

Membres du Collège Nombre minimum du même sexe
Avant 2018 Dès 2018
2 1 1
3 1 1
4 1 1
5 1 2
6 1 2
7 1 2
8 1 3
9 1 3
10 1 3

Le Président du CPAS fait-il d’office partie du collège communal ?

Cette situation est la résultante du souhait du législateur wallon d’augmenter les synergies entre la commune et le CPAS.

Contrairement aux Echevins (sauf unique exception où tous les élus participant au pacte de majorité sont du même genre), le Président de CPAS peut être désigné hors conseil communal. Si le président du CPAS n’est pas élu au conseil communal, il participe néanmoins aux réunions du conseil mais uniquement avec voix consultative.

Le conseil communal peut-il réduire la taille du collège ?

Oui, l’article 1123-8 du CDLD le permet, uniquement pour un siège :

Le conseil peut décider de réduire d’une unité (au maximum) le nombre d’échevins prévu par l’article 1123-9 CDLD.

Comment doit procéder un Bourgmestre ou un Echevin qui veut démissionner ?

La démission des fonctions de Bourgmestre (1123-7) ou d’Echevin (1123-11) est notifiée par écrit au conseil, lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette notification. La démission prend effet à la date où le conseil l’accepte.

Comment, sans rompre le pacte de majorité, remplacer un Bourgmestre ou un Echevin démissionnaire ?

C’est l’article 1123-2 CDLD qui règle cette matière :

Au cours de la législature, un avenant au pacte de majorité peut être adopté afin de pourvoir au remplacement définitif d’un membre du collège (… – Décret du 26 avril 2012, art. 13) ou à la désignation du président du conseil de l’action sociale si la législation qui lui est applicable prévoit sa présence au sein du collège communal.

L’avenant est adopté à la majorité des membres présents du conseil.

Le nouveau membre du collège achève le mandat de celui qu’il remplace – Décret du 8 décembre 2005, art. 14).

Dans le cas du remplacement d’un Bourgmestre (CDLD 1123-4 §2), est élu de plein droit bourgmestre le conseiller de nationalité belge qui, après lui, a obtenu, dans le même groupe politique, le nombre le plus important de voix lors des dernières élections, et ainsi de suite.

Quelles sont les prérogatives d’un Bourgmestre ou d’un Echevin (Président de CPAS) empêché ?

Un Bourgmestre ou un Echevin qui exerce la fonction de Ministre ou de Secrétaire d’Etat ou qui est membre d’un exécutif régional ou communautaire est considéré comme empêché. Il en va de même pour le Bourgmestre ou l’Echevin qui prend un congé en application de l’article 1123-32 (naissance ou adoption d’un enfant, congé de maladie de 3 mois minimum).

Dans ce cas, depuis le décret du 12 octobre 2017, le Bourgmestre ou Echevin empêché ne peut :

  1. assister au collège communal ou au bureau de CPAS, à quelque titre que ce soit;
  2. présider le conseil communal ou le conseil de l’action sociale;
  3. signer un document officiel émanant de la commune ou du CPAS;
  4. signer la revue communale ou du CPAS ou des courriers d’invitation;
  5. porter l’écharpe, sauf pour les cérémonies de mariage et les manifestations en présence de représentants du corps diplomatique;
  6. assurer la communication officielle de la commune ou du CPAS;
  7. bénéficier de manière permanente d’un local au sein de la commune ou du CPAS;
  8. disposer d’un cabinet au niveau de la commune ou du CPAS.

Le bourgmestre ou échevin empêché est cependant autorisé, dans sa correspondance privée, à utiliser un papier mentionnant son titre sans employer la charte graphique de la commune ni le blason communal.

Qu’est-ce qu’un Pacte de majorité ?

Le Pacte de majorité est l’acte administratif qui consacre la constitution d’une majorité au sein du conseil communal et qui entérine la formation et la constitution du collège.

C’est l’article 1123-1 §2 et §3 du CDLD qui consacre cette matière :

§2. (Au plus tard le 2e lundi du mois de novembre qui suit les élections, le ou les projets de pactes sont déposés entre les mains du (directeur général – Décret du 18 avril 2013, art. 46).

Ce ou ces projets sont, sans délai, portés à la connaissance du public par voie d’affichage à la maison communale – Décret du 26 avril 2012, art. 12, 3°).

Le projet de pacte comprend l’indication des groupes politiques qui y sont parties, l’identité du bourgmestre, des échevins ainsi que celle du président du conseil de l’action sociale pressenti si la législation qui lui est applicable prévoit sa présence au sein du collège communal. Il présente des personnes de sexe différent.

Le projet de pacte est signé par l’ensemble des personnes y désignées et par la majorité des membres de chaque groupe politique dont au moins un membre est proposé pour participer au collège.

Lorsqu’un groupe n’est composé que de deux membres, le projet de pacte est signé par l’un d’eux au moins.

Est nul le projet de pacte non conforme aux alinéas précédents.

Est nulle la signature apposée par un conseiller sur un projet de pacte non signé par la majorité de son groupe politique.

§3. Le pacte de majorité est adopté à la majorité des membres présents du conseil au plus tard dans les trois mois suivant la date de validation des élections. (Le pacte de majorité est voté en séance publique et à haute voix – Décret du 8 juin 2006, art. 1er).

Qui devient, de droit, le Bourgmestre de la commune à la suite des élections ?

L’article L1123-4 du CDLD prévoit qu’« est élu de plein droit bourgmestre, le conseiller de nationalité belge qui a obtenu le plus de voix de préférence sur la liste qui a obtenu le plus de voix parmi les groupes politiques qui sont parties au pacte de majorité voté. »

Il jouit d’un statut mixte et cumule le rôle de représentant du pouvoir central et celui de premier magistrat de la commune.

La personne qui est appelée à devenir Bourgmestre (selon 1123-4), qui figurait lors des élections à l’une des trois premières places de la liste la plus importante participant au pacte de majorité et qui renonce à exercer la fonction de bourgmestre qui lui est dévolue ou qui, après l’avoir exercée, y renonce, ne peut pas être membre du collège communal au cours de la législature.

Comment remplace-t-on le Bourgmestre en cas d’absence ou d’empêchement temporaire ?

Il convient tout d’abord de distinguer l’absence et l’empêchement.

L’absence provoque la vacance du mandat, les fonctions du bourgmestre cessent prématurément. La démission, le décès et la révocation sont des causes d’absence.

Dans ce cas, est élu de plein droit bourgmestre le conseiller de nationalité belge qui, après lui, a obtenu, dans le même groupe politique, le nombre le plus important de voix lors des dernières élections, et ainsi de suite.

L’absence implique donc un remplacement bien précis : le successeur du bourgmestre est celui/celle qui le suit dans l’ordre des voix dans le même groupe politique.

L’empêchement lui n’entraine pas une cessation définitive des fonctions du bourgmestre mais le met dans une situation telle qu’une autre personne doit remplir le rôle maïoral ad interim.

Il peut y avoir empêchement pour des raisons légales :

  • Le bourgmestre exerce la fonction de Ministre, de Secrétaire d’Etat ou de membre d’un gouvernement, etc. ;
  • S’il est suspendu ou frappé d’une interdiction de siéger.

L’empêchement peut aussi être considéré comme une notion de fait : le bourgmestre peut être malade, être retenu ailleurs, en congé de maternité, etc.

C’est le bourgmestre qui apprécie lui-même, en premier lieu, s’il est ou non empêché d’exercer sa fonction. Il n’existe aucune disposition légale ou réglementaire qui l’oblige à avertir le premier échevin ou de déléguer un autre échevin lorsqu’il est empêché pour une quelconque raison personnelle.

En ce qui concerne la durée de l’empêchement (de fait), le bourgmestre apprécie lui-même s’il est empêché et quand il n’est plus empêché.

Toutefois, le but poursuivi par l’art. L1123-5 du CDLD est bien d’empêcher que les fonctions du Bourgmestre restent sans titulaire. Le bourgmestre peut dès lors désigner son remplaçant par délégation :

Conformément à l’art. L1123-5 §1 « En cas d’absence ou d’empêchement du bourgmestre, ses fonctions sont remplies par l’échevin de nationalité belge délégué par le bourgmestre. A défaut, il est remplacé par l’échevin de nationalité belge, le premier en rang ».

En cas d’empêchement, le bourgmestre est libre de désigner l’échevin de son choix, sans égard pour le rang des échevins.

En cas d’absence, le bourgmestre n’est plus investi de ses fonctions et toute faculté de délégation s’en retrouve exclue. D’ailleurs, si le bourgmestre empêché se transformait en bourgmestre absent (décès par exemple), la délégation cesserait et l’on retomberait sur la délégation de droit.

L’échevin remplaçant, ayant déjà prêté serment en tant qu’échevin, ne doit plus prêter serment en qualité de bourgmestre faisant fonction. La délégation se fait idéalement par écrit mais le CDLD est muet quant à la formalisation, de sorte qu’une délégation verbale devrait être acceptée.

Enfin, soulignons également que l’échevin remplaçant le bourgmestre perçoit le traitement de celui-ci pour autant que le remplacement dure au moins un mois.

Comment modifier un pacte de majorité ? Les motions de méfiance collective et individuelle…

Une motion de méfiance individuelle peut être déposée à l’encontre de tout membre du collège : échevins, mais également bourgmestre et président du CPAS.

Une motion de méfiance collective concerne, elle, l’ensemble du collège.

S’agissant des motions de méfiance, c’est l’article 1123-14 du CDLD qui règle cette matière :

  • Pour être recevable, la motion doit présenter un successeur au Collège ;
  • Pour être recevable, la motion collective doit être déposée par la moitié au moins des conseillers de chaque groupe politique formant une majorité alternative. Elle doit donc être déposée par la moitié au moins des conseillers de chaque groupe politique participant au nouveau pacte de majorité ;
  • Lorsqu’elle concerne un ou plusieurs membres du collège, elle n’est recevable que si elle est déposée par la moitié au moins des conseillers de chaque groupe politique participant au pacte de majorité. L’opposition ne peut le faire ;
  • Le débat et le vote de la motion doit être inscrit à l’ordre du jour du plus prochain conseil communal qui suit son dépôt entre les mains du directeur général, pour autant que se soit écoulé au minimum un délai de sept jours francs à la suite de ce dépôt ;
  • Le texte de la motion de méfiance doit être adressé, sans délai, par le directeur général à chacun des membres du collège et du conseil ;
  • Le dépôt de la motion de méfiance est, sans délai, porté à la connaissance du public par voie d’affichage à la maison communale ;
  • Lorsque la motion de méfiance est dirigée contre un ou plusieurs membres du collège, ceux-ci, s’ils sont présents, disposent de la faculté de faire valoir, en personne, leurs observations devant le conseil, et en tout cas, immédiatement avant que n’intervienne le vote ;
  • La motion ne peut être adoptée qu’à la majorité des membres du conseil (il faut donc une majorité simple) ;
  • Le conseil communal apprécie souverainement, par son vote, les motifs qui le fondent ;
  • La motion de méfiance est examinée par le conseil communal en séance publique et le vote sur la motion se fait à haute voix.

La motion est un acte purement administratif qui ne doit pas être motivé. Cela n’empêche évidemment aucunement le débat, les considérations publiques et les échanges sur ces questions mais une motion ne doit pas être motivée par des considérations telles que l’absence, le manque d’investissement, des inimitiés, des désaccords, etc. Ce volet-là est évidemment présent mais ne doit pas figurer formellement dans le texte pour être recevable. Certains auteurs de motions ont néanmoins jugé important de les y insérer. Tant que les conditions de recevabilité s’y retrouvent, ce n’est pas interdit mais inutile.

Une motion de méfiance collective ne peut plus être adoptée après le 30 juin de l’année qui précède les élections. De même, une motion de méfiance ne peut être déposée durant les 18 premiers mois de la législature.

Peut-on recomposer le collège communal avant l’expiration du délai pour déposer une motion de méfiance constructive (jurisprudence Charleroi) ?

Modifier un pacte de majorité en Wallonie peut se faire via une motion de méfiance collective (1123-14 CDLD) déposée par le conseil mais cette dernière ne peut voir le jour avant un an et demi après l’installation du conseil (ce qui nous mène au 3 juin 2020 pour les élections du 14 octobre 2018).

Pour aller plus vite, il faut faire référence à 1123-1§5 CDLD soit à la jurisprudence dite « Charleroi » qui permet en fait de contourner toutes les règles de base en vigueur dans le code (ex : le bourgmestre doit être celui qui fait le plus de voix des groupes participant au pacte ; un bourgmestre qui renonce à sa fonction et qui faisait partie des 3 premières places sur la liste ne peut plus faire partie du collège au cours de la législature, etc.).

Le nœud gordien de Charleroi avait en effet provoqué en 2007 une modification décrétale importante sur le principe et la rigueur de l’application des textes quant au choix du bourgmestre avait été fort atténuée. En cours de législature, donc après l’adoption d’un pacte de majorité initial, si tous les membres du collège démissionnent et uniquement après l’acceptation par le conseil de la démission du dernier des membres du collège, on verse dans le mécanisme dit de la « démission collective », lequel modifie de fond en comble la norme attributive de la fonction mayorale à savoir :

  • Un nouveau projet de pacte doit être déposé dans les 30 jours, sous peine d’élections nouvelles décidées par le GW ;
  • Le nouveau pacte de majorité peut dès lors désigner n’importe quel conseiller de nationalité belge issu d’un des groupes politiques qui font partie de la majorité de ce pacte ou même un bourgmestre hors conseil.

La procédure de la démission collective permet donc le grand écart par rapport à la désignation automatique du bourgmestre…

On portera une attention particulière au fait que la démission collective n’est pas la démission du collège en bloc mais la démission cumulée de tous ses membres, bourgmestre, échevins et présidents de CPAS, un à un et selon les règles propres à la démission de chacun des candidats. Ce n’est qu’à l’acceptation de la dernière démission que le mécanisme s’ouvre. Chaque mandataire exécutif dispose donc d’un droit de blocage.[1]

[1] Charles HAVARD. Manuel pratique de droit communal en Wallonie. 2016, La Charte.

Les Procès-verbaux du Collège communal sont-ils publics ?

Tel que le stipule le Code de la Démocratie locale (L1123-20), « Conformément à l’article 104, alinéa 3 de la nouvelle loi communale, les réunions du (collège communal) ne sont pas publiques. Seules les décisions sont actées au procès-verbal et au registre des délibérations visés à l’article L1132-1: elles sont seules susceptibles d’avoir des effets de droit ».

Alors que le procès-verbal du conseil communal peut exceptionnellement, à la demande du conseil lui-même, contenir telle ou telle intervention faite en cours de séance, le PV des réunions du collège ne peut rapporter que les décisions, à l’exclusion de déclarations ou interventions de l’un ou l’autre membre du collège.

L’article L1131 stipule également que « Le directeur général rédige les procès-verbaux du collège communal et assure la transcription de ceux-ci ». Il n’y a aucune autre disposition relative à cet objet.

Néanmoins, si les décisions du Collège ne sont pas consultables par les habitants de la commune (L1122-29 du CDLD), celles-ci n’échappent pas au droit du regard des conseillers communaux (L1122-10 du CDLD) prévoyant « aucun acte, aucune pièce concernant l’administration ne peut être soustrait à l’examen des membres du conseil. Les conseillers communaux peuvent obtenir copie des actes et pièces relatifs à l’administration de la commune dans les conditions arrêtées par le règlement d’ordre intérieur établi par le conseil. (…) ».

Concernant l’approbation du procès-verbal du collège communal, le droit communal wallon est muet sur la matière.

Il est néanmoins généralement admis par la doctrine et la jurisprudence que les règles fixées pour l’approbation du procès-verbal du conseil communal (CDLD, art. L1122-16) valent également pour l’approbation du procès-verbal des réunions du collège (autant que faire se peut).

Par contre, rien n’empêche les conseillers de proposer d’ajouter une disposition en la matière dans le ROI du conseil communal. Ils pourraient demander à ce que le conseil communal reçoive une copie des décisions actées dans les PV du collège dans un délai fixe qui précède le conseil communal. Ceci afin de respecter le droit de regard des conseillers communaux.

Comment fonctionne le congé de maternité d’un membre du collège communal ?

En l’occurrence, c’est l’article 1123-32 du CDLD qui règle la matière :

Art. 1123-32. §1er. A l’occasion de la naissance ou de l’adoption d’un enfant, le bourgmestre ou l’échevin peut prendre congé. Il notifie son congé au collège communal par écrit en indiquant la date de début et de fin. La durée du congé est de maximum 20 semaines. Il prend fin au plus tard 20 semaines après la naissance ou l’adoption de l’enfant.

§2. Dans le cadre d’une maladie nécessitant une absence, attestée par un certificat médical d’incapacité de trois mois minimum, le bourgmestre ou l’échevin peut prendre congé pendant toute la durée couverte par ce certificat médical. Il notifie son congé au collège communal par écrit en indiquant la date de début et de fin.

§3. La demande de congé en qualité d’échevin ou de bourgmestre visée aux paragraphes ci-dessus est introduite si l’intéressé veut rester conseiller communal durant cette période. – Décret du 29 mars 2018, art. 4).

Au niveau du remplacement, c’est le régime d’empêchement du bourgmestre qui prévoit que ce dernier est en congé parental comme le stipule l’article 1123-5. En substance, c’est le bourgmestre qui désigne son remplaçant durant cette période. L’Echevin qui remplace le bourgmestre est lui-même déclaré comme Echevin empêché et un conseiller du même groupe politique est alors désigné par le collège pour remplacer ce dernier (1123-10§2) :

1123-5 CDLD

Est également considéré comme empêché le bourgmestre qui prend un congé en application de l’article L1123- 32 ((….) – Décret du 29 mars 2018, art. 2). En cas d’absence ou d’empêchement du bourgmestre, ses fonctions sont remplies par l’échevin de nationalité belge (désigné – Décret du 12 octobre 2017, art. 2, 1°) par le bourgmestre. à défaut, il est remplacé par l’échevin de nationalité belge, le premier en rang. (Cet échevin porte le titre de bourgmestre faisant fonction – Décret du 12 octobre 2017, art. 2, 2°).

§2. L’échevin qui remplace un bourgmestre considéré comme empêché est remplacé, conformément à l’article L1123-10, §1er, à la demande du collège communal pour la période pendant laquelle il remplace le bourgmestre. – Décret du 26 avril 2012, art. 15).

1123-10 §2

§2. L’échevin absent ou empêché peut être remplacé, pour la période correspondant à l’absence ou à l’empêchement, sur proposition du collège, par un conseiller désigné par le conseil parmi les conseillers du groupe politique auquel il appartient. à défaut, il peut être remplacé par un conseiller issu d’un autre groupe politique lié par le pacte de majorité.

La demande de congé parental en qualité de bourgmestre ou d’échevin ne doit être introduite que si l’intéressée veut rester conseiller communal durant cette période. A contrario, une demande de congé parental en tant que conseiller communal entraîne ipso facto une demande de congé comme mandataire exécutif.

Il s’agit d’une possibilité de prendre un congé parental et non d’une obligation mais, en cas de demande, le congé est automatiquement acquis. Si un congé parental est demandé en tant que conseillère communale, le conseil communal procède au remplacement du conseiller communal pour la durée du congé si la majorité des membres du groupe auquel il appartient le demande.

Dernier élément : il faut lire cette possibilité de droit communal en relation avec la loi fédérale du 14 juillet 1994 sur l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités. L’article 115 de cette loi limite les périodes de repos indemnisées pour la travailleuse accouchée. Ces avantages de sécurité sociale sont stipulés « à la condition que la titulaire ait cessé toute activité ». De diverses questions parlementaires, il apparait que la travailleuse qui est mandataire, qu’elle soit conseillère ou membre du collège, ne peut continuer cette activité de mandataire si elle veut profiter du repos et des indemnités qui suivent la maternité. La travailleuse qui a demandé à bénéficier de son repos de maternité au sens des lois sociales ne peut donc participer aux travaux du conseil communal (ou du collège), ni même siéger aux séances. Le MR souhaite pouvoir modifier cette disposition (singulièrement pour les conseillères communales en congé de maternité) qui sont donc aujourd’hui de facto interdites de siéger durant tout leur congé de maternité.

Le Conseil communal

Qui préside le conseil communal ?

Comme l’indique l’article 1122-15, le conseil communal se réunit, sous la présidence du bourgmestre (ou de celui qui le remplace) sauf lorsqu’un président d’assemblée est désigné, en vertu de l’article 1122-34§3.

Selon ce dernier, le conseil communal peut élire (Décret du 12 octobre 2017, art. 1er) un président d’assemblée parmi les conseillers communaux, de nationalité belge, des groupes politiques démocratiques.

La candidature du président d’assemblée est proposée au vote du conseil sur la base d’un acte de présentation signé par :

1° le candidat;

2° la moitié au moins des conseillers de chaque groupe politique participant au pacte de majorité ;

3° la moitié au moins des conseillers du groupe politique auquel appartient le candidat. Chaque personne ne peut signer qu’un seul acte de présentation.

Le débat et le vote sur l’élection du président d’assemblée sont inscrits à l’ordre du jour du prochain conseil communal qui suit le dépôt de l’acte de présentation entre les mains du (directeur général – Décret du 18 avril 2013, art. 46), pour autant que ce soit écoulé au minimum un délai de sept jours francs à la suite de ce dépôt.

L’élection a lieu à haute voix et en séance publique.

A quelle fréquence se réunit le conseil communal ?

Le conseil se réunit toutes les fois que l’exigent les affaires comprises dans ses attributions, et au moins dix fois par an (article L1122-11 du CDLD).

Le CDLD ne prévoit aucune sanction si le conseil communal se réunit à moins de 10 reprises par an.

Quelles sont les règles et délais de convocation aux séances du Conseil communal ? L1122-13 CDLD

Le Code de la Démocratie Locale fixe les grands principes en termes de convocation à savoir qu’elle doit se faire par écrit, au domicile des élus, qu’elle doit être remise 7 jours francs avant le conseil, qu’elle doit être accompagnée d’une note de synthèse explicative et que l’heure, le lieu et la date de la séance doivent impérativement y figurer. Le tout doit en outre être porté à la connaissance du public par voie d’affichage à la maison communale.

Le ROI des conseils communaux peut compléter ces préceptes. Il doit, en tout cas, les respecter.

Est-il possible d’ajouter un point d’urgence au conseil communal ?

C’est l’article 1122-24 du Code de la Démocratie Locale qui règle cette matière. Il doit être lu en parallèle avec 1122-13 qui, pour rappel, stipule que les convocations au conseil doivent parvenir 7 jours francs avant ce dernier avec l’ordre du jour. Le délai renseigné dans 1122-24 ne doit pas faire oublier que les conseillers peuvent in tempore non suspecto déposer des propositions de points à mettre à l’ordre du jour du conseil.

L’article 1122-24 prévoit donc l’ajout possible de points d’urgence, toujours selon cette procédure :

Aucun objet étranger à l’ordre du jour ne peut être mis en discussion, sauf dans les cas d’urgence où le moindre retard pourrait occasionner du danger.

L’urgence sera déclarée par les deux tiers au moins des membres présents ; leurs noms seront insérés au procès-verbal.

Toute proposition étrangère à l’ordre du jour doit être remise au bourgmestre ou à celui qui le remplace au moins cinq jours francs avant l’assemblée ; elle doit être accompagnée d’une note de synthèse explicative ou de tout document susceptible d’éclairer le conseil. Il est interdit à un membre du collège communal de faire usage de cette faculté.

Le bourgmestre ou celui qui le remplace transmet sans délai les points complémentaires de l’ordre du jour aux membres du conseil.

Chaque point inscrit à l’ordre du jour donnant lieu à une décision doit, dans les conditions établies par le règlement d’ordre intérieur, être accompagné par un projet de délibération.

Le conseiller communal qui demande l’inscription à l’ordre du jour d’un point donnant lieu à une décision joint à sa demande un projet de délibération.

Il n’entre pas dans les compétences du directeur général d’accepter ou de rejeter l’ajout d’un point au conseil communal par un conseiller. Il doit néanmoins se tenir à votre disposition pour toute explication technique relative aux points à l’ordre du jour du conseil.

Qu’est-ce que la déclaration d’apparentement et qu’implique-t-elle ?

Les déclarations d’apparentement sont individuelles et facultatives.

L’apparentement sert à calculer le nombre de sièges qui reviennent aux partis politiques dans les organes supracommunaux dans lesquels la commune est partie (intercommunales, sociétés de logement de service public, etc.). Pour les organes strictement communaux (régie autonome, CCATM, centre culturel, centre sportif, etc.), les répartitions de mandats se font sur base des groupes politiques constitués au conseil communal.

Depuis une récente réforme, les déclarations d’apparentement ne peuvent se faire qu’une seule fois durant la législature, vers un seul parti politique et pour l’ensemble des mandats dérivés du conseiller communal. Il faut donc manier cela avec précaution et parcimonie.

Les apparentements sont désormais figés au plus tard au 1er mars qui suit l’installation du nouveau conseil et ce, pour l’ensemble de la législature. Ce sont en quelque sorte les « sièges » qui sont apparentés et moins les personnes qui les occupent. Dès cet instant, en cas de démission, la personne qui viendrait à succéder prend l’apparentement de la personne qu’elle remplace.

Les conseillers élus sont-ils obligés de siéger ?

Non. Tout candidat peut, après validation de son élection, renoncer, avant son installation, au mandat qui lui a été conféré (CDLD 1122-4). Ce désistement, pour être valable, doit être notifié par écrit au conseil communal, lequel en prend acte dans une décision motivée.

Comment démissionner du conseil communal ?

La démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil, lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette notification.

La démission prend effet à la date où le conseil l’accepte et est notifiée par le Directeur général à l’intéressé.

Quels sont les mécanismes permettant de pourvoir à la vacance d’un siège au conseil communal ?

Au niveau communal wallon, les candidats non élus sont placés sur une liste de suppléance, dans l’ordre de scores électoraux obtenus : en cas de vacance d’un siège, le premier suppléant, dans l’ordre de la liste du groupe politique du conseiller défaillant, est appelé à entrer en fonction.

Dès lors qu’un conseiller élu renonce à occuper son siège, en respect de l’article 1122-4 du CDLD, il est automatiquement fait appel aux suppléants, dans le respect de la liste évoquée ci-dessus. Renoncer équivaut à se désister. Si un remord prend le suppléant 1 après s’être rendu compte que, derrière lui, les autres suppléants se désistent à leur tour, rien n’y fera. Il est trop tard. Le suppléant prend le siège ou y renonce. Le cas échéant, il y renonce pour toute la mandature. Un désistement devient irrévocable dès le moment où le conseil l’a accepté.

Voilà pour les règles de suppléance au sein d’un même groupe politique. Si votre groupe, par enchainement de désistements, n’a plus de conseiller à proposer au conseil, il est pourvu à la vacance en faisant monter un suppléant d’un autre groupe politique sur la base du meilleur quotient.

Les règles concernant le remplacement d’un conseiller communal, lorsqu’il n’y a plus de suppléant dans le groupe politique concerné, ont en effet été modifiées lors de la réforme du 26 avril 2012, entrée en vigueur le 24 mai 2012.

Alors que jusque-là, il pouvait être pourvu à la vacance par voie d’élections extraordinaires, non pas de manière automatique, mais en vertu d’une décision du conseil communal, ou d’un arrêté du Gouvernement (dans la pratique, de telles élections étaient rarissimes), le Code de la démocratie locale et de la décentralisation prévoit désormais (CDLD, art. L4145-14, par. 2) qu’à défaut de suppléants, il sera pourvu à la vacance en reprenant le tableau de résultats des élections et d’attribuer ce siège dans l’ordre des quotients électoraux, en commençant à partir du premier quotient qui, avant la vacance n’était pas en ordre utile pour une attribution de siège et en attribuant le siège vacant disposant d’un ou de plusieurs suppléants.

Le législateur wallon a en effet entendu insister sur le caractère supplétif du recours à l’élection extraordinaire (CDLD, art. L4124-1), compte tenu des contraintes matérielles et financières importantes qu’impose l’organisation d’une élection.

Quels sont les droits des conseillers communaux ?

Les droits des conseillers sont essentiellement concentrés dans l’article 1122-10 du Code de la Démocratie Locale.

§1er. Aucun acte, aucune pièce concernant l’administration, ne peut être soustrait à l’examen des membres du conseil.

§2. Les conseillers communaux peuvent obtenir copie des actes et pièces relatifs à l’administration de la commune dans les conditions arrêtées par le règlement d’ordre intérieur établi par le conseil. Ce règlement précise également les conditions de visite des établissements et services communaux. La redevance éventuellement réclamée pour la copie ne peut en aucun cas excéder le prix de revient.

§3. Les conseillers ont le droit de poser des questions orales d’actualité et des questions écrites au collège communal sur les matières qui relèvent de la compétence :

  1. de décision du collège ou du conseil communal;
  2. d’avis du collège ou du conseil communal dans la mesure où cette compétence a un objet qui concerne le territoire communal.

Le règlement d’ordre intérieur des différents conseils fixe les modalités d’application du présent article – Décret du 26 avril 2012, art. 6).

Quelles est la dénomination des groupes politiques au conseil et peut-on la modifier durant la mandature ?

D’un point de vue strictement officiel, le CDLD règle cette matière en son article 1123-1 :

Art. L1123-1. (§1er. Le ou les conseillers élus sur une même liste lors des élections constituent un groupe politique dont la dénomination est celle de ladite liste.

Par la porte ou par la fenêtre, ce nom, qui correspond au sigle que vous avez choisi et déposé au moment du dépôt des listes, respectant plusieurs critères (nombre maximal de signes, etc.), vous colle à la peau jusqu’à la fin de la mandature dans tout acte « officiel ». Aux yeux du droit communal, un groupe d’élus sur une liste MR-IC, par exemple, gardera cette appellation jusqu’à la fin de la mandature. Les PVs de conseils, par exemple, reprendront systématiquement cette dénomination.

Si, dans un souci de communication (communiqués de presse, page Facebook, site Internet, etc.), un groupe souhaite annoncer officiellement un changement de nom (remplacer MR-IC par MR+, par exemple) et communiquer désormais sous cette appellation, rien ne l’en empêche. Il appartient à ce groupe de mesurer s’il souhaite l’annoncer dans un avenir proche pour que cela percole rapidement dans les esprits des citoyens ou s’il préfère annoncer ce changement de sigle à quelques encablures du scrutin suivant.

Le sigle que vous choisirez en vue du prochain scrutin et qui sera officiellement déposé au moment du dépôt des listes, deviendra, à son tour, la dénomination officielle du futur groupe politique.

Quels sont les conflits d’intérêt potentiels dans lesquels peuvent se retrouver des mandataires communaux ? Comment les prévenir ?

Les conflits d’intérêts potentiels sont prévus par le Code de la Démocratie Locale qui prévoit à cet égard, certaines interdictions de siéger (1122-19 du CDLD).

Il est ainsi interdit à tout membre du conseil et du collège :

  1. d’être présent à la délibération sur des objets auxquels il a un intérêt direct, soit personnellement, soit comme chargé d’affaires, avant ou après son élection, ou auxquels ses parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclusivement ont un intérêt personnel ou direct. Cette prohibition ne s’étend pas au-delà des parents ou alliés jusqu’au deuxième degré, lorsqu’il s’agit de la présentation de candidats, de nomination aux emplois, et de poursuites disciplinaires;
  1. d’assister à l’examen des comptes des administrations publiques subordonnées à la commune et dont il serait membre.

Il est généralement admis, sur base d’une jurisprudence du Conseil d’Etat, que cette interdiction (CDLD, art. L1122-19, 1°) doit être entendue de manière tout à fait restrictive, faisant interdiction aux conseillers d’être présents à la délibération dont l’issue leur procurera immédiatement et nécessairement un avantage (ou un désavantage) en argent ou appréciable en argent, étant entendu que les délibérations portant sur des présentations de candidats ou des nominations à des emplois ou sur des poursuites judiciaires sont toujours considérées comme des délibérations à impact pécuniaire immédiat et nécessaire.

L’intérêt doit être personnel, c’est-à-dire que l’intérêt – outre qu’il doit résulter immédiatement de la décision prise – doit affecter exclusivement le patrimoine du conseiller communal ou de ses proches.

L’intérêt collectif n’est ainsi pas pris en compte (par exemple, un conseiller communal pourrait participer à la délibération du conseil communal décidant l’adoption d’un règlement de taxe relatif au remboursement de travaux d’égouts effectués dans la rue de son domicile. De la même manière, l’on considère que lorsqu’il s’agit d’accorder des jetons de présence aux conseillers communaux, cette disposition n’est pas applicable).

Cette interdiction vaut également lorsque le conseiller dispose d’un intérêt comme « chargé d’affaires », hypothèse qui sera à établir au cas par cas. Il est admis que le « (…) conseiller ne doit pas s’abstenir à la délibération allouant un subside à une société dont il est membre. En ce qui concerne les administrateurs d’asbl, le Conseil d’Etat a confirmé la même théorie : il faut vérifier si la délibération du conseil relative à l’asbl peut procurer ou non un intérêt direct et personnel au conseiller. »

La prohibition s’étend au cas où l’intérêt existe dans le chef du conseiller lui-même ou dans celui de ses parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclusivement, cette extension étant ramenée aux parents et alliés au deuxième degré, lorsqu’il s’agit de la présentation des candidats, de nominations aux emplois et de poursuites judiciaires.

Enfin, il appartient au conseiller de se retirer ; d’estimer s’il y a un risque ou non de conflit d’intérêt.

Qu’est-ce que l’interpellation citoyenne ? Les citoyens ont-ils le droit d’intervenir en conseil communal ?

Les citoyens ont effectivement le droit d’interpeller les membres du collège communal à l’occasion du conseil. Les modalités de ce droit sont réglées à l’article 1122-14§2 du CDLD :

Les habitants de la commune peuvent interpeller directement le collège en séance publique du conseil communal. Sont des habitants au sens du présent article, toute personne physique de dix-huit ans accomplis inscrite au registre de la population de la commune ((…) – Décret du 29 mars 2018), ainsi que toute personne morale dont le siège social ou d’exploitation est localisé sur le territoire de la commune et qui est représentée par une personne physique de dix-huit ans accomplis.

§3. Le texte intégral de l’interpellation proposée est adressé par écrit au collège communal. Pour être recevable, l’interpellation remplit les conditions suivantes:

  1. être introduite par une seule personne;
  2. être formulée sous forme de question et ne pas conduire à une intervention orale de plus de dix minutes;
  3. porter:
    1. sur un objet relevant de la compétence de décision du collège ou du conseil communal;
    2. sur un objet relevant de la compétence d’avis du collège ou du conseil communal dans la mesure où cette compétence a un objet qui concerne le territoire communal;
  4. être à portée générale;
  5. ne pas être contraire aux libertés et aux droits fondamentaux;
  6. ne pas porter sur une question de personne;
  7. ne pas constituer des demandes d’ordre statistique;
  8. ne pas constituer des demandes de documentation;
  9. ne pas avoir pour unique objet de recueillir des consultations d’ordre juridique.

Le collège communal décide de la recevabilité de l’interpellation. La décision d’irrecevabilité est spécialement motivée en séance du conseil communal.

§4. L’interpellant expose sa question en séance publique à l’invitation du président du conseil dans le respect des règles organisant la prise de parole au sein de l’assemblée et dans le temps imparti au §3, 2°.

Le collège communal répond aux interpellations.

L’interpellant dispose de deux minutes pour répliquer à la réponse, avant la clôture définitive du point de l’ordre du jour.

Les interpellations sont transcrites dans le procès-verbal de la séance du conseil communal. Il est publié sur le site internet de la commune.

§5. Une commission communale des requêtes peut être mise en place pour donner suite aux interpellations introduites conformément à l’article L1122-34, §1er.

§6. Le règlement d’ordre intérieur des communes fixe les modalités d’application du présent article – Décret du 26 avril 2012, art. 7).

Les mandataires communaux peuvent-ils prendre des congés politiques ? Quel est le régime ?

Oui, ils y ont droit. Le congé politique des mandataires locaux est réglé différemment selon que le mandataire travaille dans le secteur privé ou le secteur public.

La durée du congé politique ne correspond pas au temps que l’élu local consacre à son mandat mais au temps qu’il y consacre pendant ses heures de travail. C’est pourquoi le congé politique ne concerne que les fonctionnaires et les travailleurs salariés.

  1. Le secteur public

Le congé politique des membres du personnel des services publics est régi par la loi du 18 septembre 1986[1].

Cette loi, sensiblement modifiée par la loi du 4 mai 1999 visant à améliorer les congés politiques des mandataires locaux[2], a également subi d’importantes modifications, notamment en ce qui concerne son champ d’application, par une loi du 4 février 2003[3].

Telle que modifiée, la loi ne s’applique plus au personnel communal.

Saisie pour avis sur le projet de loi modifiant la loi de 1986 précitée, la section législation du Conseil d’Etat a, à juste titre, souligné l’impact de la loi du 13 juillet 2001 (entrée en vigueur, en grande partie, le 1.1.2002) portant transfert de diverses compétences aux Régions et aux Communautés et fait remarquer que : “(…) le législateur n’est plus compétent pour adopter des dispositions relatives au congé politique des membres du personnel des provinces et des communes, (…). La modification de la loi du 18 septembre 1986 instituant le congé politique pour les membres du personnel des services publics ne peut dès lors concerner ces membres du personnel[4].

En outre, le Conseil d’Etat précisa : “Ce qui implique que le texte actuellement en vigueur de cette loi doit subsister pour ces membres du personnel et ne peut être modifié ou remplacé que par les Régions en ce qui les concerne“.

Il en résulte que, aussi longtemps que le législateur régional ne réglemente pas la matière, la situation des mandataires locaux qui sont également des membres du personnel local continue à être régie par la loi de 1986 dans sa version antérieure à la modification intervenue en 2003[5].

Pour ce qui concerne les mandataires locaux qui sont fonctionnaires au sein d’une autorité publique autre que locale, c’est par contre la loi de 1986 dans sa version actuelle (telle que modifiée, notamment, en 2003) qui est d’application.

Le texte qui est donc applicable aux mandataires locaux wallons prévoit que les congés peuvent être pris de manière fractionnée (minimum 1 heure) afin de pouvoir s’absenter pour signer un acte ou participer à une réunion sans devoir prendre nécessairement toute une journée de congé.

En outre, les personnes travaillant à temps partiel ont également droit à un congé politique.

En ce qui concerne les travailleurs de la fonction publique, ils peuvent désormais consacrer au moins un jour par semaine (en volume global) à l’exercice de leur mandat exécutif, quelle que soit la taille de la commune, puisque le volume de travail ne décroît pas proportionnellement au nombre de la population.

La situation se présente comme suit[6]:

Bourgmestre Echevin/

Président de CPAS

 

Conseiller communal/

Conseiller de l’action

sociale[7]

 

Dispense de service 2 jours/mois

 

Congé facultatif

 

– jusqu’à 30.000 h. :

¼ d’un temps plein

 

– 30.001 – 50.000 h.:

½ d’un temps plein

 

– jusqu’à 30.000 h.:

4 jours / mois

 

– 30.001 – 50.000 h.:

¼ d’un temps plein

 

– 50.001 – 80.000 h.:

½ d’un temps plein

 

 

– jusqu’à 80.000 h.:

2 jours/mois

 

– plus de 80.000 h.:

4 jours/mois

Bourgmestre Echevin/

Président de CPAS

 

Conseiller communal/Conseiller de l’action sociale
Congé d’office

 

– jusqu’à 20.000 h.:

3 jours/mois

 

– 20.001 – 30.000 h.:

¼ d’un temps plein

 

– 30.001 – 50.000 h.:

½ d’un temps plein

 

– plus de 50.000 h.:

temps plein

 

 

– jusqu’à 20.000 h.:

2 jours/mois

 

– 20.001 – 30.000 h.:

4 jours/mois

 

– 30.001 – 50.000 h.:

¼ d’un temps plein

 

– 50.001 – 80.000 h.:

½ d’un temps plein

 

– plus de 80.000 h.:

temps plein

 

Pour rappel, la dispense de service n’a aucune incidence sur la situation administrative et pécuniaire du fonctionnaire, tandis que les congés politiques d’office et facultatifs ne sont pas rémunérés.

Contrairement au régime applicable aux membres du personnel du secteur privé (v. infra), il n’existe aucun mécanisme de récupération, par l’employeur du fonctionnaire, de la rémunération qu’il a octroyée à ce dernier pendant les journées où une dispense de service a été accordée.

  1. Le secteur privé

Les règles de ce congé sont contenues dans la loi du 19 juillet 1976[8], qui fut profondément modifiée par une loi du 23 mars 2001[9].

Depuis lors, les travailleurs du secteur privé qui sont bourgmestre, échevin ou président du conseil de l’action sociale ont le droit de s’absenter de leur travail pendant un maximum de 2 jours de travail par semaine.

Il est également prévu la possibilité pour les bourgmestres, échevins et présidents de CPAS de suspendre complètement l’exécution de leur contrat de travail pendant la durée du mandat[10].

Le texte de la loi étant ambigu, le caractère non rémunéré de ce congé était sujet à controverses.

Sur base des travaux préparatoires, la Ministre de l’Emploi de l’époque a clarifié la situation en précisant que, “pour les mandats exécutifs, il s’agit bien d’un congé sans solde[11].

Il n’est donc plus question pour les employeurs de réclamer aux autorités locales un quelconque remboursement.

Par contre, les conseillers communaux, les conseillers de l’action sociale et les membres du bureau permanent continuent à bénéficier d’un congé rémunéré, qui varie en fonction de la taille de la commune, de 0,5 à 2,5 jours par mois[12] (v. le tableau ci-après). L’employeur peut dès lors toujours, mais pour ces mandats uniquement, réclamer à l’autorité locale le montant du salaire et des cotisations patronales.

Conseillers

communaux/Conseillers de

l’action sociale

 

Membres du bureau

permanent du CPAS

 

Moins de 10.000 habitants ½ jour par mois 1 jour par mois

 

10.000 à 50.000 habitants 1 jour par mois 2 jours par mois

 

50.001 habitants et + 1 jour par mois 2½ jours par mois

 

Le montant qui peut être réclamé par l’employeur privé en vertu des dispositions évoquées ci-dessus est limité à ce que cet employeur a effectivement dû supporter pour les jours non prestés.

Il s’agit donc de la rémunération brute (100 %) augmentée des cotisations patronales. L’arrêté royal du 22 février 1977[13] stipule que cette rémunération est calculée conformément à la législation relative aux jours fériés. Cette rémunération est toutefois limitée à la rémunération plafonnée prescrite par le régime d’assurance obligatoire contre la maladie et l’invalidité (secteur des indemnités), le plafond journalier en vigueur depuis le 1er juin 2017 est de 138,6297 euros en régime 6 jours/semaine, et de 166,3556 euros en régime 5 jours/semaine.

Au final, le montant qui pourra être réclamé par l’employeur privé sera de l’ordre de 140 à 150 % de la rémunération brute (dans le respect du plafond précité) pour les jours de prise de congé politique, ce montant variant en fonction des cotisations patronales spéciales que l’employeur est amené à supporter dans certaines hypothèses particulières.

Conformément à l’arrêté royal du 31 mai 1977[14], l’autorité locale récupère ensuite la somme remboursée à l’employeur privé auprès du conseiller ou du membre du bureau permanent, mais cette récupération est limitée à la moitié de la totalité des jetons de présence perçus par le conseiller ou membre du bureau permanent sur une année.

  1. Les enseignants

Les enseignants ne relèvent ni du champ d’application de la loi de 1986, ni de celle de 1976. Quel que soit le réseau concerné, ils se voient appliquer les dispositions portées par l’arrêté royal du 15.1.1974[15] et explicitées par la circulaire du 23.3.2007[16].

[1] L. 18.9.1986 instituant le congé politique pour les membres du personnel des services publics, M.B. 31.10.1986.

[2] M.B. 28.7.1999.

[3] L. 4.2.2003 mod. diverses dispositions en matière de congé politique pour les membres du personnel des services publics, M.B.

19.2.2003.

[4] Projet de loi mod. la L. 18.9.1986 instituant le congé politique pour les membres du personnel des services publics, avis de la Section de Législation du Conseil d’Etat, Doc. parl., Ch., sess. ord. 2001-2002, n° 1573/005, p. 4.

[5] Au moment où nous écrivons ces lignes, aucune réglementation régionale n’a modifié la L. 18.9.1986 dans sa version antérieure aux modifications apportées au texte, dans sa version fédérale, en 2003.

[6] Signalons en outre que, en vertu de l’art. 9 de la L. 18.9.1986, les bourgmestres, échevins et présidents de CPAS qui bénéficient d’un congé politique n’excédant pas la moitié d’un emploi à temps plein peuvent, à leur demande, obtenir un congé politique à mi-temps ou à temps plein. Quant aux mandataires exécutifs qui bénéficient déjà d’un congé politique à mi-temps, ils peuvent, toujours en vertu de l’art. précité, solliciter un congé politique à temps plein.

[7] Les membres du bureau permanent ont droit, en leur qualité de membre du conseil de l’action sociale, à 2 jours de dispense de service par mois. Ils ont également droit à des congés facultatifs (1 ou 2 jours/mois jusqu’à 10.000 h.; 1, 2 ou 3 jours/mois de 10.001 à 20.000 h.; 1, 2, 3, 4 ou 5 jours/mois pour une population de plus de 20.000 h.) ainsi qu’à des jours de congé d’office (2 jours/mois jusqu’à 20.000 h.; 4 jours/mois de 20.001 à 30.000 h.; ¼ d’un temps plein de 30.001 à 50.000 h.; ½ d’un temps plein de 50.001 à 80.000 h.; temps plein pour une population de plus de 80.000 h.).

[8] L. 19.7.1976, instituant un congé pour l’exercice d’un mandat politique, M.B. 24.8.1976.

[9] Cette loi a notamment eu pour effet de mettre fin à l’exclusion des mandataires des communes de plus de 50.000 habitants du champ d’application de la L. 19.7.1976. Cette exclusion était prévue par l’A.R. 15.12.1977 rel. au champ d’application de la L. 19.7.1976 instituant un congé pour l’exercice d’un mandat politique, qui exécutait l’ancien art. 2, par. 2, de la loi de 1976. Cet art. 2, par. 2, ayant été modifié en 2001, l’A.R. précité perdait sa base légale, comme ce fut confirmé par les travaux préparatoires de la L. 23.3.2001 (v. Prop. de L. mod. la législation rel. au congé pour l’exercice d’un mandat politique (…), Doc. parl., Ch., sess. ord. 2000-2001, n° 1010/001, p. 5.).

[10] L. 19.7.1976, art. 4bis.

[11]Q.R. Ch., 18.10.2001, 2001-2002, Com. 558, 22-23.

[12] A.R. 28.12.1976 rel. à la durée et aux conditions d’utilisation du congé accordé par la L. 19.7.1976 instituant un congé pour l’exercice d’un mandat politique, M.B. 31.12.1976.

[13] A.R. 22.2.1977 fixant le montant de la rémunération normale des travailleurs qui bénéficient d’un congé politique, M.B. 28.4.1977.

[14] A.R. 31.5.1977 d’exécution de l’art. 4 de la L. 19.7.1976 instituant un congé pour l’exercice d’un mandat politique, M.B. 2.7.1977.

[15] A.R. pris en application de l’art. 160 de l’A.R. 22.3.1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical des établissements d’enseignement gardienne, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l’Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d’inspection chargé de la surveillance de ces établissements, MB 26.2.1974, http://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/01608_003.pdf

[16] Circ. n° 1810 du 23.3.2007, Congé pour l’exercice d’un mandat politique de bourgmestre, d’échevin, de conseiller communal, de président du conseil de l’aide sociale, de membre du conseil de l’aide sociale, de conseiller provincial ou de membre de la députation permanente d’un conseil provincial, http://www.adm.cfwb.be/upload/docs/1997_20070326112537.pdf

En cas de désaccord durant la mandature, un conseiller peut-il démissionner / être exclu de son groupe politique ?

Oui. C’est possible.

Il reste alors conseiller communal, ne peut aucunement rejoindre formellement un autre groupe et siège donc, de facto, comme indépendant.

C’est réglé par l’article 1123-1 :

Le ou les conseillers élus sur une même liste lors des élections constituent un groupe politique dont la dénomination est celle de ladite liste. Le conseiller qui, en cours de législature, démissionne de son groupe politique est démissionnaire de plein droit de tous les mandats qu’il exerçait à titre dérivé tel que défini à l’article L5111-1. L’acte de démission, dûment signé, est communiqué au collège et porté à la connaissance des membres du conseil communal lors de la séance la plus proche. La démission prend effet à cette date et le procès-verbal de la séance du conseil communal en fait mention. Un extrait du procès-verbal est signifié aux organismes dans lesquels le membre siège en raison de sa qualité de conseiller communal.

Le conseiller qui, en cours de législature, est exclu de son groupe politique, est démis de plein droit de tous les mandats qu’il exerçait à titre dérivé tel que défini à l’article L5111-1.

L’acte d’exclusion est valable si:

  1. il est signé par la majorité des membres de son groupe;
  2. il est communiqué au collège.

L’acte d’exclusion est porté à la connaissance des membres du conseil communal lors de la séance la plus proche. L’exclusion prend effet à cette date et le procès-verbal de la séance du conseil communal en fait mention. Un extrait du procès-verbal est signifié aux organismes dans lesquels le membre siège en raison de sa qualité de conseiller communal. L’exclusion ou la démission du groupe visé à ce paragraphe entraîne de facto la nullité de la déclaration d’apparentement ou de regroupement éventuelle. Le Conseiller concerné peut remettre une nouvelle déclaration d’apparentement ou de regroupement, sans que celle-ci ne puisse influencer la composition des organismes para-locaux concernés.

Pour l’application du présent article et de l’article L1123-14, ce conseiller est considéré comme appartenant toujours au groupe politique quitté.

Un conseiller exclu ou démissionnaire de son groupe politique, par conséquent démis de plein droit de tous ses mandats dérivés, pourrait-il être redésigné dans ces instances ?

C’est techniquement possible, notamment dans le cas des listes de cartel.

L’article 1123-1 du CDLD postule effectivement que « le conseiller qui démissionne de son groupe politique est démissionnaire de plein droit des mandats qu’il exerçait à titre dérivé ».

Dans les faits, la question s’est déjà posée d’une personne qui démissionne d’un cartel, qui est donc automatiquement démise de ses mandats dérivés mais qui serait, in fine, confirmé par son parti dans l’un de ces mandats dérivés. Un avis sur le sujet avait été demandé au SPW IAS. Selon cet avis, une personne démissionnaire de plein droit, son apparentement restant d’actualité, pourrait occuper le poste qu’il a lui-même libéré. Dans son manuel de droit communal, Charles Havard confirme cette vision: « A mon sens, les exceptions étant de stricte interprétation, un conseiller démis d’office de ses mandats dérivés pourrait très bien être désigné de nouveau dans ces mandats par le conseil communal après sa démission de plein droit ».

Comment rejeter une motion qui n’apparaît pas comme étant d’intérêt communal ?

Depuis plusieurs années, l’on voit poindre à l’ordre du jour de conseils communaux (et provinciaux) toute une série de propositions de motions à caractère politique. Si la plupart d’entre elles relèvent de compétence locale, d’autres, portant sur des sujets fédéraux, régionaux voire internationaux, ont pour seul objectif d’utiliser le conseil, assemblée politique communale, comme lieu de débat idéologique.

Très concrètement, des conseils communaux ont ainsi été « instrumentalisés » et appelés à se prononcer sur des traités internationaux, sur des engagements humanitaires, sur des conflits armés lointains ou encore sur des mesures prises à d’autres niveaux de pouvoir et n’ayant pas la moindre influence sur le pouvoir local.

Le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (CDLD) prévoit, en son article L1122-30, que « Le conseil règle tout ce qui est d’intérêt communal ; il délibère sur tout autre objet qui lui est soumis par l’autorité supérieure. » La Nouvelle Loi Communale bruxelloise (NLC), en son article 117, consacre exactement les mêmes prescrits. Cet intérêt communal est également consacré par la Constitution (art. 162).

Force est de constater que cet article prévoit que, pour que le conseil communal statue sur un objet qui n’est pas d’intérêt communal, cet objet doit lui être soumis par une autorité supérieure (Etat fédéral, Région, Communauté, Union Européenne). Dans l’extrême majorité des cas, nous ne sommes aucunement dans ce cas de figure.

Cette notion d’intérêt communal n’est malheureusement pas définie formellement. Seule la Charte européenne de l’autonomie locale définit l’autonomie locale comme suit : « Le droit et la capacité effective pour les collectivités locales de régler et de gérer, dans le cadre de la loi, sous leur propre responsabilité et au profit de leurs populations, une part importante des affaires publiques ».

Quoi qu’il en soit, ni le CDLD, ni la NLC ne font référence au dépôt de « motions », à l’exception des motions dites « de méfiance ». Ces « motions politiques » sont donc tout simplement des « points » ajoutés à l’ordre du jour des conseils, soit par les collèges, soit par des groupes politiques représentés au conseil. Selon les conditions reprises par le CDLD (L1122-24) : « Le bourgmestre est tenu de déférer à cette demande, même s’il considère que le ou les point(s) dont l’addition est demandée ne relève(nt) pas de la compétence du conseil communal ».

Ceci étant établi, l’Union des Villes et Communes de Wallonie considère elle-même que, dans ce cas de figure, « lors de la réunion, le président invitera le conseil communal à se déclarer incompétent[1]. »

Dans le cadre d’une motion qui porterait sur des traités internationaux ou sur des compétences qui relèveraient strictement d’autres niveaux de pouvoir, aucun élément dans le dispositif ne fait référence à une quelconque compétence communale, ni au moindre intérêt communal.

Le bourgmestre peut donc proposer en séance que le conseil communal se déclare incompétent par vote, sans entrer dans le débat de fond, comme le prévoient le CDLD et la NLC. Un débat sur la compétence du conseil en la matière évoquée doit se tenir avant un vote sur le sujet.

Cela n’entrave en rien les libertés individuelles des citoyens ou des mandataires communaux.

[1] UVCW. Focus sur la commune. Les droits et les devoirs du conseiller communal. http://www.uvcw.be/articles/0,0,0,0,2122.htm

Quel est le statut fiscal des jetons de présence au conseil ?

Le statut fiscal des jetons de présence n’a rien à voir avec le statut de celui qui occupe le mandat : un étudiant, un ouvrier, un chef d’entreprise ou un retraité qui est par ailleurs conseiller communal (ou conseiller de CPAS) sera taxé exactement de la même manière. Le conseiller communal ne peut renoncer au bénéfice du jeton de présence (sauf les cas de réduction de traitement en cas de dépassement de la limite d’une fois et demie le montant de l’indemnité parlementaire).

Cependant, la perception des jetons de présence peut avoir une incidence sur la (pré)pension. L’article L1122-7, §3 du CDLD prévoit un mécanisme de compensation :

« La commune peut, selon certaines modalités, majorer les jetons de présence du conseiller communal qui bénéficie d’autres traitements, pensions, indemnités ou allocations légaux ou réglementaires d’un montant compensant la perte de revenus subie par l’intéressé, pourvu que le mandataire en fasse lui-même la demande ».

L’arrêté royal du 29 mars 2000 et la circulaire du 12 mai 2000 exécutent cet article et en fixent les modalités.

Dès lors, il convient de s’adresser au directeur financier de la commune afin d’en faire la demande.

Par ailleurs et contrairement aux conseillers communaux dont la seule présence à la réunion est requise pour avoir droit au jeton sans tenir compte de la durée effective de cette présence, les conseillers de l’action sociale doivent avoir assisté à l’entièreté de la réunion si celle-ci a duré moins de deux heures et doivent avoir assisté à au moins deux heures de réunion si celle-ci a duré plus de deux heures pour pouvoir prétendre au jeton.

Les jetons de présence attribués aux conseillers communaux sont considérés fiscalement comme des profits au sens des articles 23, par. 1er, et 27 du Code des impôts sur les revenus (CIR 92) et doivent être déclarés comme tels (partie 2 de la déclaration fiscale, code 1650/2650). Le précompte retenu sur ces jetons doit quant à lui être déclaré dans la rubrique 1758/2758.

Les taux de retenue de précompte professionnel sur ces jetons sont les suivants :

  • jusqu’à 500,00€ : 27,25%
  • de 500,01€ à 650,00€ : 32,30%
  • supérieur à 650,00€ : 37,35%

Quelles sont les règles à respecter dans un bulletin communal ?

Jusqu’il y a peu, l’utilisation du bulletin communal ne répondait à aucune législation particulière et les plaintes de groupes politiques locaux étaient alors régulièrement adressées à la Commission nationale permanente du Pacte culturel (CNPPC). Pour remédier à cela, l’article 61 du décret du 26 avril 2012 a introduit la disposition suivante dans le CDLD :

Art. L3221-3

§1. Un bulletin d’information communal ou provincial, destiné à diffuser des informations d’intérêt local ou provincial, peut être édité à l’initiative du conseil communal ou provincial. Le conseil communal peut, avec l’accord du conseil de l’action sociale, décider d’éditer un bulletin commun à la commune et au centre public d’action sociale.

§2. Outre les communications des membres du collège communal ou provincial dans l’exercice de leurs fonctions, si un groupe politique a accès aux colonnes du bulletin d’information communal ou provincial, à l’exclusion du ou des groupe(s) politique(s) qui ne respecterai(en)t pas les principes démocratiques énoncés, notamment, par la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l’approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la seconde guerre mondiale, chaque groupe politique démocratique y a également accès dans la même proportion. Cet accès aux bulletins est déterminé selon des modalités et conditions fixées dans le règlement d’ordre intérieur du conseil communal ou provincial.

Si la commune décide de publier un journal communal, dès qu’il y a utilisation des deniers publics (c’est un principe général), toutes les formations politiques doivent donc avoir accès aux différents moyens d’expression proposés par la commune. Le CDLD ne précise rien d’autre.

Le conseil communal est tenu d’adopter un règlement d’ordre intérieur (CDLD art. L1122-18) et d’y indiquer les modalités à respecter notamment dans le cadre de la publication du bulletin communal.

Les Centres Publics d’Action Sociale

Comment sont désignés les conseillers de l’action sociale et comment déposer une liste de candidats au Conseil de l’Action Sociale ?

Les sièges au conseil de l’action sociale sont répartis par groupes politiques proportionnellement au nombre de sièges dont chaque groupe politique bénéficie au sein du conseil communal (article 10 de la loi organique des CPAS).

La répartition des sièges au CPAS s’opère en divisant le nombre de sièges à pourvoir par le nombre de membres du conseil communal, multiplié par le nombre de sièges détenus par chaque groupe au sein du conseil.

Le nombre d’unités indique le nombre de sièges immédiatement acquis. Le ou les sièges non attribué(s) est/sont dévolu(s) dans l’ordre d’importance des décimales.

En cas d’égalité entre deux ou plusieurs groupes politiques participant au pacte de majorité, le siège est attribué au groupe politique ayant obtenu le chiffre électoral le plus élevé.

En cas d’égalité entre deux ou plusieurs groupes politiques ne participant pas au pacte de majorité, le siège est attribué au groupe politique ayant obtenu le chiffre électoral le plus élevé.

Chaque groupe politique présente une liste qui comprend autant de candidats qu’il en revient à chaque groupe.

Une liste n’est recevable que pour autant qu’elle soit signée par la majorité des conseillers communaux d’un même groupe politique et qu’elle soit contresignée par les candidats présentés.

Lorsqu’elle comporte au moins 3 personnes, le nombre de candidats de chaque sexe ne peut dépasser, d’une part, deux tiers du nombre de sièges attribués et, d’autre part, pas plus d’un tiers de conseillers communaux. Lorsqu’elle ne comporte que deux personnes, elle ne peut dépasser la moitié.

Dès 2024, les conseillers de l’action sociale seront désormais installés le même jour que les conseillers communaux.

Comment est désigné le président du CPAS et doit-il être conseiller communal ?

Le président du conseil de l’action sociale est le membre de ce conseil dont l’identité est reprise dans le pacte de majorité.

Deux conditions sont donc nécessaires:

  • être membre du conseil de l’action sociale;
  • être repris dans le pacte de majorité.

Le Président doit-il être conseiller communal ? Non, pas forcément même s’il l’est dans la plupart des cas.

S’il doit être membre du conseil de l’action sociale, il ne doit pas nécessairement être conseiller communal. S’il ne l’est pas, il devra malgré tout assister au conseil communal mais n’y aura pas droit de vote.

La majorité au conseil communal doit-elle être nécessairement la même qu’au conseil de l’action sociale ?

Oui, c’est l’article 10§2 de la loi organique des CPAS qui l’impose : si la répartition décrite dans la question précédente ne confère pas aux groupes politiques participant au pacte de majorité la majorité des sièges au conseil de l’action sociale, il est attribué à des derniers 5, 6, 7 ou 8 sièges si le conseil de l’action sociale est composé respectivement de 9, 11, 13 ou 15 membres.

Qu’implique l’absence d’un candidat lors de la prestation de serment durant la séance d’installation ?

Le candidat absent doit transmettre un courrier (courriel) au Président de CPAS et au DG de CPAS pour les avertir de son absence lors de la prestation de serment et doit également solliciter une nouvelle date en vue de sa prestation de serment entre les mains du bourgmestre. De la sorte, celui-ci sera convoqué à la réunion du CPAS suivante.

Un nouveau membre du conseil de l’action sociale prête-t-il serment en conseil ?

Non. Toute autre prestation de serment que celle qui se tient lors du conseil d’installation ne se fait pas lors d’un conseil mais entre les mains du seul bourgmestre et en présence du Directeur général. Il en est dressé un procès-verbal, signé par le Bourgmestre et par le Directeur, et transmis au président du conseil de l’action sociale.

Le cumul entre un mandat de conseiller de CPAS et celui de conseiller communal est-il autorisé ?

Oui, mais de manière limitée.

C’est l’article 10§2 de la loi organique qui règle cette matière :

Il y a un cumul consacré dans la loi organique des CPAS : seuls 1/3 des membres du conseil de l’action sociale peuvent, au surplus, être conseillers communaux. Le cumul est donc largement limité par les prescrits légaux.

Lorsqu’un membre autre que le président cesse de faire partie du conseil de l’action sociale avant l’expiration de son mandat ou sollicite son remplacement, le groupe politique qui l’a présenté propose un candidat du même sexe que le membre remplacé (à moins que le candidat soit du sexe le moins représenté au sein du conseil). Si le membre à remplacer n’a pas la qualité de conseiller communal, son remplaçant ne pourra pas être conseiller communal, à moins que le conseil de l’action sociale compte moins d’un tiers de conseillers communaux.

Un conseiller de CPAS peut-il devenir conseiller communal ?

Un conseiller de l’action sociale qui n’était pas conseiller communal lors de son installation et qui le devient par la suite peut rester au CPAS si le conseil de l’action sociale ne compte pas déjà 1/3 de conseillers communaux. Si tel est le cas, il doit alors faire un choix entre les deux mandats.

Un conseiller de l’action sociale peut-il être démis de ses fonctions ?

Oui. Jusqu’il y a peu, seule la démission (ou une décision du gouvernement wallon en cas d’inconduite notoire) pouvait entraîner la désignation d’un nouveau conseiller de CPAS. Cet article a été modifié par le décret « gouvernance » de mars 2018 et permet désormais à un groupe politique d’exclure un conseiller de CPAS. C’est désormais l’article 14 e la loi organique qui règle cette matière :

« Art. 14. Lorsqu’un membre, autre que le président, cesse de faire partie du conseil de l’action sociale avant l’expiration de son mandat, sollicite son remplacement en application de l’article 15, §3 ou est exclu par son groupe politique, le groupe politique qui l’a présenté propose un candidat du même sexe que le membre remplacé ou un candidat du sexe le moins représenté au sein du conseil. Le remplaçant peut être conseiller communal si moins d’un tiers des membres du conseil de l’action sociale sont conseillers communaux.

L’acte d’exclusion est valable s‘il est signé par la majorité des membres de son groupe et qu’il propose un remplaçant. Il est porté à la connaissance des membres du conseil communal lors de la séance la plus proche. L’exclusion prend effet à la date de prestation de serment du remplaçant. ».

Quel est le statut fiscal des jetons de présence au conseil ?

Le statut fiscal des jetons de présence n’a rien à voir avec le statut de celui qui occupe le mandat : un étudiant, un ouvrier, un chef d’entreprise ou un retraité qui est par ailleurs conseiller de CPAS (ou conseiller communal, d’ailleurs) sera taxé exactement de la même manière. Le conseiller communal ne peut renoncer au bénéfice du jeton de présence (sauf les cas de réduction de traitement en cas de dépassement de la limite d’une fois et demie le montant de l’indemnité parlementaire).

Cependant, la perception des jetons de présence peut avoir une incidence sur la (pré)pension. L’article L1122-7, §3 du CDLD prévoit un mécanisme de compensation :

« La commune peut, selon certaines modalités, majorer les jetons de présence du conseiller communal qui bénéficie d’autres traitements, pensions, indemnités ou allocations légaux ou réglementaires d’un montant compensant la perte de revenus subie par l’intéressé, pourvu que le mandataire en fasse lui-même la demande ».

L’arrêté royal du 29 mars 2000 et la circulaire du 12 mai 2000 exécutent cet article et en fixent les modalités.

Dès lors, il convient de s’adresser au directeur financier de la commune afin d’en faire la demande.

Par ailleurs et contrairement aux conseillers communaux dont la seule présence à la réunion est requise pour avoir droit au jeton sans tenir compte de la durée effective de cette présence, les conseillers de l’action sociale doivent avoir assisté à l’entièreté de la réunion si celle-ci a duré moins de deux heures et doivent avoir assisté à au moins deux heures de réunion si celle-ci a duré plus de deux heures pour pouvoir prétendre au jeton.

Les jetons de présence attribués aux conseillers communaux sont considérés fiscalement comme des profits au sens des articles 23, par. 1er, et 27 du Code des impôts sur les revenus (CIR 92) et doivent être déclarés comme tels (partie 2 de la déclaration fiscale, code 1650/2650). Le précompte retenu sur ces jetons doit quant à lui être déclaré dans la rubrique 1758/2758.

Les taux de retenue de précompte professionnel sur ces jetons sont les suivants :

  • jusqu’à 500,00€ : 27,25%
  • de 500,01€ à 650,00€ : 32,30%
  • supérieur à 650,00€ : 37,35%

Quels sont les droits des conseillers de CPAS ?

L’article 36 de la loi organique des CPAS précise très clairement les choses :

« Les membres du conseil de l’action sociale ont le droit de prendre connaissance, sans déplacement, de tous les actes, pièces et dossiers concernant le CPAS. …

… A l’exclusion des actes et pièces ayant trait aux aides individuelles accordées par le centre ou à la récupération de ces aides et des actes et pièces concernant les dossiers n’ayant pas encore fait l’objet d’une adoption par le centre, les membres du conseil de l’action sociale peuvent obtenir copie des actes et pièces relatifs à l’administration du centre public d’action sociale dans les conditions arrêtées par le règlement d’ordre intérieur établi par le conseil. La redevance éventuellement réclamée pour la copie ne peut en aucun cas excéder le prix de revient. »

Les conseillers de CPAS sont-ils tenus au secret professionnel ?

Tout à fait.

Ainsi, au sein du CPAS, ce ne sont pas seulement les travailleurs sociaux mais l’ensemble des membres du personnel (y compris le personnel auxiliaire) ainsi que les mandataires qui sont tenus au secret professionnel.

Le respect du secret professionnel est une nécessité sociale impérieuse.

L’obligation au secret professionnel est consacrée d’abord par l’article 458 du Code pénal, qui dispose que :

Les médecins, chirurgiens, officiers de santé, pharmaciens, sages-femmes et toutes autres personnes dépositaires, par état ou par profession, des secrets qu’on leur confie, qui, hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice et celui où la loi les oblige à faire connaître ces secrets, les auront révélés, seront punis d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de cent francs à cinq cents francs.

On peut considérer qu’il y a secret professionnel dès lors que :

  • la personne dépositaire du secret est un « confident nécessaire » et non volontaire ;

et

  • que le secret a été révélé au confident nécessaire dans l’exercice et en raison de l’état ou de la profession du confident.

Toutes les informations reçues ou constatées durant l’exercice de la profession ou du mandat tombent sous le secret professionnel.

La loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS précise en outre que :

  • les membres du conseil de l’action sociale ainsi que toute autre personne qui, en vertu de la loi, assistent aux réunions du conseil, du bureau permanent et des comités spéciaux, sont tenus au secret (art. 36, al. 2) ;
  • ces dispositions sont également applicables aux membres du personnel du CPAS (art. 50).

Cette obligation de secret est particulièrement importante au sein du CPAS qui traite de matières délicates (révélation d’éléments relatifs à la vie privée) pour lesquelles le demandeur d’aide doit pouvoir avoir une confiance absolue dans la relation qui se crée, en particulier, avec le travailleur social.

Dernier élément, les services de l’UVCW (Brulocalis) analysent cette question de secret en conseil de l’action sociale en ces termes : « Les membres du conseil et les personnes qui peuvent assister à la réunion ne peuvent donc divulguer la teneur des discussions et délibérations, les points de vue, opinions et prises de position ni la manière dont le vote s’est déroulé, fût-ce aux demandeurs d’aide. »

Organisation des sections MR

Je souhaite contacter le MR pour toute question juridique, administrative, quant au fonctionnement du conseil communal, de ma section, etc. Comment puis-je procéder ?

Le MR entend nouer les liens les plus forts et renforcer les interactions entre la Présidence du MR et ses sections et fédérations.

Pour ce faire, un numéro de téléphone est mis à votre disposition par la Cellule d’appui aux élus locaux. La Cellule est joignable tous les jours ouvrables du lundi au vendredi de 9 heures à 17 heures au : 02/500.50.50. Vous pouvez dès à présent y faire appel pour toute question, toute aide, toute demande relative à votre section.

Nous vous rappelons également l’adresse courriel de la cellule d’appui aux élus locaux : mandataires@mr.be. N’hésitez pas à la contacter pour des questions d’ordre juridique, des conseils sur des points discutés en conseil communal, des positions relatives à des motions, des questions relatives aux statuts et ROI des sections, etc.

Nous vous rappelons également qu’une plateforme sécurisée et destinée aux mandataires est à votre disposition. Elle contient de nombreux éléments utiles dans le cadre de vos mandats (argumentaires, charte graphique, documents programmatiques, etc.).

Y a-t-il une forme de « parrainage » pour les nouveaux membres du MR ? Comment est organisé le MR ?

Il n’y a pas formellement de modalités de « parrainage » pour les nouveaux membres. A cet égard, notre site www.mr.be contient bon nombre de renseignements sur le fonctionnement du MR, ses fédérations, sur le libéralisme, sur notre vision de la société et, bien sûr, sur toute l’actualité du MR. Vous y retrouverez également un onglet « adhésion » permettant de devenir très facilement membre du Mouvement Réformateur. N’hésitez pas à en informer ces nouveaux membres potentiels : https://www.mr.be/adhesion/

Par ailleurs, depuis quelques semaines, nous adressons d’initiative des argumentaires et éléments de langage tant à nos mandataires que, plus largement, à nos membres afin qu’ils puissent soutenir et expliquer l’action du MR sur le terrain.

Au niveau de l’organisation de notre Mouvement, le MR est organisé en différents niveaux qui ont tous un rôle important et défini.

Il y a bien sûr le MR national, présidé par Georges-Louis Bouchez. Il porte la voix du parti et coordonne l’action des gouvernements et parlements dans lesquels le MR a des représentants. Le MR est ensuite divisé en fédérationsprovinciales (et la Régionale de Bruxelles), elles-mêmes composées de fédérations d’arrondissements. Au niveau des communes, le MR compte environ 250 sections locales qui coordonnent notre action de proximité.

Les personnes désignées à ces différents niveaux de décision le sont toutes démocratiquement, au suffrage universel des membres, sur base de nos statuts adoptés et respectés par tous. En cas de litige interne, le Conseil de Conciliation et d’Arbitrage peut, en dernier recours, être saisi. A toutes fins utiles, nous vous transmettons en pièce jointe les statuts et le ROI des sections locales du MR. Les statuts du MR national vont faire l’objet d’un lifting complet durant les prochains mois.

A échéances très régulières, les différentes instances internes du MR (le Bureau, le Conseil, le Congrès) se réunissent pour assurer la coordination du travail et définir les positions que nous défendons. Très attentif à l’ensemble de ses élus, le MR réunit fréquemment sa Fédération des mandataires communaux et provinciaux ainsi que ses Présidents de section.

Le MR est très attaché à l’éthique. Tous nos mandataires et représentants sont tenus de respecter un code de bonne conduite ainsi qu’une charte des bonnes pratiques sur les réseaux sociaux.

Enfin, le Centre Jean Gol est notre bureau d’étude. Il est à la fois une cellule de réflexion et de recherche, une force de proposition politique mais aussi un centre de formation de nos mandataires.

Notre section souhaiterait reprendre la main sur le compte bancaire du MR local mais les titulaires actuels ne sont pas disponibles (ou ne sont pas spécialement aidants sur le sujet). Comment peut-on procéder ?

Il est bien évident que, dans l’immense majorité des cas, le MR national n’est pas intervenu dans la procédure d’ouverture du compte d’une section et n’a, par voie de conséquence, en aucune façon la main sur ce compte.

Il vous faut dès lors intervenir directement auprès de la banque pour faire modifier les titulaires du compte (ce qui devra probablement se faire avec la bénédiction des titulaires actuels).

Dans le cas de refus de ces derniers, nous pouvons toujours, au départ du MR national, faire attester que la section est bien représentée par telle ou telle personne (afin de légitimer la démarche). Il vous reviendra au président de section actuel d’accomplir les démarches auprès de la banque, en toute logique.

Les statuts et le Règlement d’Ordre Intérieur (ROI) des sections sont-ils imposés par le MR à toutes ses sections ?

En grande partie, oui.

Dans les faits, les statuts des sections MR ont été harmonisés en 2016 et, en toute logique, les prérogatives qui y sont contenues sont communes à chaque section. Le rôle d’un Président de section, par exemple, est en effet le même partout en Wallonie, à Bruxelles et en périphérie.

Par contre, il existe, dans le ROI des sections, des articles en italique qui, eux, sont modulables.

Ces derniers concernent essentiellement l’organisation des sections, la fréquence des réunions, la composition du comité, etc., bref, autant de considérations qui peuvent différer de section en section selon les traditions, les habitudes, le contexte local, l’histoire de la section, etc. Malgré un corpus de règles commun, les sections ont donc une certaine latitude dans le cadre de leur organisation propre.

Que préconisent les statuts / ROI des sections à l’égard des membres du MR qui se présentent sur une liste concurrente ?

En l’occurrence, l’article 3 du ROI des sections implique une exclusion automatique du MR pour tout membre qui s’est porté candidat sur une liste concurrente :

Article 3

Lors d’une élection, un membre qui se porte candidat sur une liste concurrente soit à la liste MR, soit à la liste soutenue par le MR, est automatiquement exclu du parti, sauf dérogation exceptionnelle décidée et motivée par la Fédération d’arrondissement et par la Fédération provinciale concernées (ou par la Régionale de Bruxelles) auprès du Conseil de Conciliation et d’Arbitrage qui acte la décision.

Comment sanctionner un membre dont les agissements sont contraires aux valeurs du MR ?

L’article 5 du ROI des sections organise la procédure disciplinaire à l’égard d’un membre. Cette procédure peut être initiée à l’échelle de la section mais également depuis les fédérations d’arrondissement et les fédérations provinciales.

Article 5

§ 1er. La présente disposition organise la procédure disciplinaire à l’encontre d’un membre.

§ 2. Le Comité de la section locale peut initier une procédure disciplinaire à l’égard d’un membre dont le comportement, les actes ou faits sont de nature à porter atteinte au MR, à ses membres ou candidats ou viole une ou plusieurs dispositions du code de bonne conduite du MR.

§ 3. Le Comité de la section peut infliger les sanctions suivantes :

  • L’avertissement ;
  • Le blâme ;
  • La suspension de 15 jours à 6 mois ;
  • L’exclusion.

Le Comité de la section peut également suspendre préventivement un membre faisant l’objet de poursuites pénales jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue quant aux faits pénalement reprochés. En cas d’urgence constatée dans la décision, la décision de suspension préventive peut être prise sans audition préalable du membre concerné s’il est impossible de l’entendre endéans un très bref délai.

En sus des sanctions énoncées, le Comité de la section peut interdire à un membre qui se voit infliger une des peines susvisées de se présenter aux prochaines élections internes ou aux prochaines élections communales, provinciales, régionales, fédérales ou européennes sur une liste MR ou reconnue par le MR.

Toute décision prononçant une sanction disciplinaire ou une interdiction de participer à une élection interne ou externe doit être confirmée par la fédération d’arrondissement compétente puis par la Fédération provinciale ou par la Régionale de Bruxelles.

§ 4. Pour initier une procédure disciplinaire, le Comité informe le membre par courrier ou courriel en précisant les faits qui lui sont reprochés et de la possibilité d’être entendu en ses explications et moyens de défense par le Comité ou par les membres du Comité désignés à cette fin par ledit Comité.

Un délai d’une semaine minimum est laissé au membre pour organiser sa défense.

En cas d’audition, un procès-verbal est rédigé.

§ 5. Le Comité de la section décide de la sanction à la majorité simple.

§6. Le membre exclu doit être informé de la sanction décidée par courrier ou courriel motivé, ainsi que du droit de recours qu’il peut exercer auprès du Conseil de Conciliation et d’Arbitrage du MR dans les 30 jours de la notification.

Les activités organisées par les sections MR sont-elles couvertes par une assurance souscrite par le MR national ?

L’asbl Gestion et Action libérale est assurée dans le cadre de l’organisation de manifestations par les sections locales par la police d’assurance n° 45.290.695 (RC générale) pour des dégâts aux tiers.

Cette police couvre les accidents de personnes. Les chutes, même dans une salle, sont couvertes. Les incidents causés au bâtiment, eux, ne sont pas couverts.

Cette police ne couvre pas les locations de salles et autres. Pour ces dernières, les sections doivent souscrire des assurances couvrants ces locations.

Si vous souhaitez plus de précisions par rapport à cette police, vous pouvez contacter notre comptable et employée administrative à l’adresse
membres@mr.be.

Comment fonctionne le système de rétrocessions des mandataires locaux au bénéfice de leur section ?

Dans les faits, c’est l’article 16 du ROI des sections qui règle cette question :

Les comptes de la section et ses modes de financement sont arrêtés par le Comité. Il en est fait rapport à l’Assemblée générale annuellement.

Les comptes de la section sont gérés par deux membres du Comité qui ont conjointement la signature sur le compte.

Les mandataires communaux percevant une rémunération ou un jeton de présence lié au niveau communal sont tenus, si les organes de leur section en conviennent, de rétrocéder une partie de leurs émoluments à la section.

Tout mandataire en défaut de rétrocession peut faire l’objet d’une procédure de sanction définie à l’article 5 du présent ROI.

Cela relève donc de la responsabilité de la section de convenir de ce taux/montant de rétrocession. Il s’agit d’un article en italique ; il est donc adaptable selon les habitudes des sections, selon votre mode de fonctionnement propre, vos coutumes, etc. Par contre, une fois la règle définie au niveau de la section, elle doit être suivie sous peine de sanction interne.

Le Collège des bourgmestre et échevins

Comment fonctionne le collège des bourgmestre et échevins ?

Le collège des bourgmestre et échevins est l’organe exécutif d’une commune bruxelloise. Il se compose du bourgmestre et des échevins. Le bourgmestre est, de droit, président du collège. Le président du CPAS peut assister aux réunions du collège avec voix consultative.
Il s’occupe de la gestion quotidienne de la commune. Il exerce ses pouvoirs collectivement : chaque membre est solidairement responsable des décisions et des actes du collège.
Le nombre d’échevins varie selon la population de la commune, de 6 à 10 selon le nombre d’habitants (art. 16 NLC).
Le collège communal, de même que chacun de ses membres, est responsable devant le conseil.

Comment sont désignés les échevins et quelles sont les règles de parité ?

Ils sont élus par le conseil communal en son sein, présentés par une majorité d’élus de la liste sur laquelle ils se sont présentés, en respectant les règles de parité (art. 15 § 1er NLC).

Par dérogation à la disposition précédente, les échevins des communes périphériques sont élus directement par l’assemblée des électeurs communaux (art. 15 §2 NLC).

En Région bruxelloise, depuis l’ordonnance du 1er mars 2018 y relative, la parité est devenue une obligation (art. 16 §2 NLC).
Toutefois, le législateur communal a organisé une série de dérogations «en cascade» :

  1. Le président du CPAS peut être comptabilisé dans le calcul.
  2. L’échevin néerlandophone (échevin doit la désignation permet l’activation du mécanisme de l’article 279 NLC, à savoir, que lorsque un échevin néerlandophone au moins à été élu, le conseil communal peut élire un échevin en plus – surnuméraire -, néerlandophone ou francophone) peut NE PAS être comptabilisé dans le calcul.
  3. Il y a, ensuite, d’autres options possibles :
    1. Il peut être dérogé aux dispositions précédentes (art. 16 §3 NLC) si l’ensemble des listes formant la majorité ne comprends pas le nombre d’élus permettant de rencontrer les chiffres qui y sont prévus. Dans ce cas, l’ensemble des élus du sexe minoritaire qui appartiennent aux groupes formant la majorité sont présentés comme candidats échevins ou bourgmestre ou pressentis comme candidat président de CPAS.
    2. Subsidiairement encore (art. 16 §4 NLC), dans le cas du remplacement d’un échevin, le nouveau candidat présenté ne peut pas être de sexe différent SAUF SI :
      1. le minimum d’un tiers du même sexe est rencontré ;
      2. il s’agit, au moment de la présentation, du seul échevin provenant de sa liste ;
      3. aucun élu de la même appartenance linguistique issu de sa liste n’est du même sexe que lui ;
      4. dans le cas de l’empêchement.

Qu’est-ce que l’échevin surnuméraire ?

En Région bruxelloise, le conseil communal dispose de la faculté d’élire un échevin surnuméraire dans le but d’assurer la représentativité des deux rôles linguistiques au collège.

S’il y a déjà des échevins néerlandophones et francophones, son choix est libre. Si les échevins sont tous d’une même appartenance linguistique, l’échevin surnuméraire devra obligatoirement être de l’autre.

Le président du CPAS fait-il d’office partie du collège des bourgmestre et échevins ?

Non, contrairement aux dispositions wallonnes. Mais il peut assister aux séances du collège avec voix consultatives. Il y est invité, en particulier, pour expliquer les points ayant trait au centre public d’action sociale car, pour rappel, le pouvoir communal exerce une tutelle de première ligne sur les décisions du centre public d’action sociale.

Le conseil communal peut-il réduire la taille du collège ?

Ce n’est pas prévu par la Nouvelle Loi Communale en Région de Bruxelles-Capitale ni en Périphérie. A noter qu’il est toujours possible de ne pas utiliser le système de l’échevin surnuméraire.

Comment est désigné le bourgmestre ?

C’est le personnage le plus important au sein de la commune. Il préside le collège des bourgmestre et échevins et, par défaut, le conseil communal. Il est également le représentant du Gouvernement fédéral au sein de la commune.

Selon l’article 13 NLC, le bourgmestre est nommé par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale parmi les élus belges au conseil communal, sur présentation écrite, par au moins la majorité des élus de la liste sur laquelle il s’est présenté et par au moins la majorité des élus du conseil.

Si le bourgmestre décède, s’il renonce à son mandat de bourgmestre, s’il perd la qualité de conseiller communal ou s’il est révoqué, un nouveau candidat est présenté par écrit par au moins la majorité des élus de la liste sur laquelle il s’est présenté et la majorité des élus du conseil dans les deux mois qui suivent la vacance du mandat.

Le bourgmestre, lorsqu’il est nommé hors du conseil, a, dans tous les cas, voix délibérative dans le collège des bourgmestre et échevins. Il est de droit membre du conseil avec voix consultative.

Qu’en est-il du bourgmestre d’une commune de la Périphérie et quelles sont les modalités en cas de conflits dans le cadre de sa nomination ?

Selon l’article 13 bis NLC, dans les communes périphériques, l’acte de présentation du bourgmestre est confirmé par un vote du conseil communal et est transmis au Gouvernement flamand. A dater de ce vote, le candidat bourgmestre est désigné bourgmestre, porte le titre de «bourgmestre désigné» et exerce toutes les fonctions dévolues au bourgmestre. Il n’est toutefois pas remplacé comme échevin, s’il avait été élu comme échevin.

Dès réception de cet acte, le Gouvernement flamand dispose d’un délai de soixante jours pour procéder à la nomination du bourgmestre désigné ou notifier une décision de refus de nomination.

Si le Gouvernement flamand nomme le bourgmestre désigné ou ne notifie pas de décision dans le délai qui lui est imparti, le bourgmestre désigné est définitivement nommé et remplacé comme échevin, s’il avait été élu comme échevin.

Si le Gouvernement flamand refuse la nomination définitive de l’intéressé, il notifie cette décision de refus au bourgmestre désigné, au gouverneur et au gouverneur adjoint de la province du Brabant flamand, au secrétaire communal de la commune concernée et à l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat. La notification au bourgmestre désigné indique également le lieu où le dossier administratif peut être consulté.

Le bourgmestre désigné dispose d’un délai de trente jours à partir de la réception de la notification pour déposer un mémoire auprès de l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat, qui statue dans les nonante jours de l’introduction de ce mémoire.

Si le bourgmestre désigné ne dépose pas de mémoire endéans le délai de trente jours, ou si l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat confirme la décision de refus, celle-ci est définitive. Le conseil communal dispose de trente jours à partir de la date à laquelle la décision de refus est devenue définitive pour confirmer par un vote un nouvel acte de présentation.

Si l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat infirme la décision de refus de nomination, son arrêt emporte la nomination définitive du bourgmestre désigné et son remplacement comme échevin, s’il avait été élu comme échevin.

Comment doit procéder un bourgmestre ou un échevin qui veut démissionner et comment le remplace-t-on ?

Si un membre du collège souhaite démissionner, il notifie sa démission au secrétaire communal. Le bourgmestre écrira, quant à lui, à l’autorité qui l’a nommé : le Gouvernement régional.

Si le bourgmestre décède, s’il renonce à son mandat de bourgmestre, s’il perd la qualité de conseiller communal ou s’il est révoqué, un nouveau candidat est présenté par écrit par au moins la majorité des élus de la liste sur laquelle il s’est présenté et la majorité des élus du conseil dans les deux mois qui suivent la vacance du mandat (art. 13 NLC).

En outre, si le conseiller sortant ou démissionnaire est investi d’un mandat de bourgmestre ou d’échevin, il est tenu de continuer l’exercice de ce mandat jusqu’à ce qu’il ait été remplacé soit comme bourgmestre ou échevin, soit comme conseiller communal (art. 4 NLC).

Quelles sont les prérogatives d’un bourgmestre/échevin/président de CPAS empêché ?

Un bourgmestre ou un échevin qui exerce la fonction de ministre ou de secrétaire d’Etat ou qui est membre d’un exécutif régional ou communautaire est considéré comme empêché.

En cas d’absence ou d’empêchement du bourgmestre, ses fonctions sont remplies par l’échevin, premier dans l’ordre des scrutins, à moins que le bourgmestre n’ait expressément délégué un autre échevin (art. 14 NLC).

Au cas où, dans les communes périphériques, lors de l’installation du conseil communal après son renouvellement complet, le bourgmestre n’est pas nommé, le conseil communal désigne un échevin ou un conseiller communal qui assumera la fonction de bourgmestre en attendant cette nomination.

Comment forme-t-on une majorité ?

A Bruxelles, la seule règle est politique : en tout état de cause, soit une liste a obtenu la majorité absolue et peut diriger, seule, la commune, soit aucune liste n’a atteint la majorité des sièges au conseil communal et il convient de conclure une alliance entre deux ou plusieurs listes, en se mettant d’accord sur le dépôt des actes de présentation du bourgmestre et des échevins.

Qui devient, de droit, le bourgmestre de la commune à la suite des élections ?

Contrairement aux dispositions wallonnes, il n’y a pas de désignation « automatique » du bourgmestre organisée par une disposition légale. En Région wallonne, c’est le conseiller communal élu avec le plus grand nombre de voix sur la liste qui a gagné le plus de sièges au sein du pacte de majorité.

A Bruxelles, n’importe quel élu peut devenir bourgmestre, même s’il émane de la plus petite liste de la majorité et s’il n’a pas fait le meilleur score de sa liste. L’accord est totalement politique. Le bourgmestre, qui peut même être nommé hors du conseil, a, dans tous les cas, voix délibérative dans le collège des bourgmestre et échevins. Il est de droit membre du conseil communal avec voix consultative.

 

Comment remplace-t-on le bourgmestre en cas d’absence ou d’empêchement temporaire ?

Soit, ce sera, de manière automatique, le premier échevin présent dans l’ordre du tableau de préséance, qui remplacera le bourgmestre, absent ou en congé, qui n’aurait pas prévu son remplacement de manière expresse, soit ce sera un échevin spécialement délégué par le bourgmestre en fonction du choix de ce dernier (ou d’un accord politique, en réalité).

Comment modifier un Pacte de majorité ? Les motions de méfiance collective ou individuelle...

Contrairement aux dispositions wallonnes, il n’existe pas, à Bruxelles, de possibilité de motion de méfiance collective ou individuelle. Le collège est désigné par le conseil communal pour 6 ans et ce n’est qu’en cas de démission ou de révocation qu’il est possible de remplacer un échevin ou un bourgmestre. Un changement de majorité reste possible politiquement, mais en devant garder alors,  éventuellement, des échevins sans portefeuille.

 

Comment faut-il déposer les actes de présentation des bourgmestre, échevins et président du CPAS ?

Les actes de présentation doivent être déposés dans les mains du secrétaire communal qui en accuse réception. Ils peuvent l’être à partir de la proclamation des résultats.

Le secrétaire communal transmet l’acte de présentation du bourgmestre au Gouvernement. Il transmet les différents actes de présentation d’échevins, du président du conseil ou de son suppléant, au plus tard trois jours avant la séance du conseil à l’ordre du jour de laquelle figure l’élection d’échevins, du président du conseil ou de son suppléant, selon le cas. Nul ne peut signer plusieurs actes de présentation à une même fonction ; seul l’acte de présentation d’un candidat à une fonction d’échevin, de bourgmestre, de président du conseil ou de suppléant au président du conseil déposé le premier en date dans les mains du secrétaire communal est recevable (art. 18 bis NLC).

Les procès-verbaux du collège des bourgmestre et échevins sont-ils publics ?

Les réunions du collège ne sont pas publiques mais se tiennent uniquement à huis-clos.

C’est le secrétaire communal qui est chargé de dresser les procès-verbaux, qui ne contiennent que les décisions prises et de les transcrire. Ils ne sont pas consultables par le grand public. Néanmoins, ces dernières n’échappent pas au droit de regard des conseillers communaux.

Comment fonctionne le congé de maternité d’un membre du collège communal ?

L’échevin ou le bourgmestre qui veut prendre un congé parental à cause de la naissance ou de l’adoption d’un enfant est remplacé à sa demande adressée, par écrit, au collège des bourgmestre et échevins.

L’échevin est remplacé momentanément par un conseiller désigné par le conseil communal.

Quelles sont les attributions du collège des bourgmestre et échevins ?

Selon l’article 123 de la NLC, le collège des bourgmestre et échevins est chargé :

de l’exécution des lois, des décrets, des ordonnances, des règlements et arrêtés de l’Etat, des Régions, des Communautés, des Commissions communautaires, lorsqu’elle lui est spécialement confiée ;

de la publication et de l’exécution des résolutions du conseil communal ;

de l’administration des établissements communaux ;

de la gestion des revenus, de l’ordonnancement des dépenses de la commune et de la surveillance de la comptabilité ;

de la direction des travaux communaux ;

des alignements de voirie en se conformant, lorsqu’il en existe, aux plans généraux adoptés par l’autorité supérieure, et sauf recours à cette autorité et aux tribunaux, s’il y a lieu, par les personnes qui se croiraient lésées par les décisions de l’autorité communale ;

de la délivrance des certificats d’urbanisme et des permis de bâtir et de lotir, conformément à l’ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l’urbanisme et de la délivrance des permis d’environnement, conformément à l’ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d’environnement ;

des actions judiciaires de la commune, soit en demandant, soit en défendant;

de l’administration des propriétés de la commune, ainsi que de la conservation de ses droits ;

de la surveillance des employés salariés par la commune autres que les membres du corps de police ;

de faire entretenir les chemins vicinaux et les cours d’eau conformément aux dispositions législatives et aux règlements de l’autorité provinciale ;

l’imposition de la suspension, le retrait ou la fermeture visé à l’art. 119 bis NLC ;

de la fixation de l’organigramme, accompagné d’une description des missions des services, en ce compris l’identification d’indicateurs de résultats et de réalisation de ces missions ;

de la publication de l’organigramme sur le site internet de la commune ;

de la fixation des définitions de fonctions-types du personnel, en indiquant la mission ainsi que les principales activités et compétences par fonction-type ;

de la désignation des membres des commissions d’examen et de sélection.

Le bourgmestre peut, dans le cas où tout retard causerait un dommage sérieux, prononcer une fermeture provisoire d’un établissement ou la suspension temporaire d’une autorisation lorsque les conditions d’exploitation de l’établissement ou de la permission ne sont pas respectées et après que le contrevenant ait fait valoir ses moyens de défense, sauf lorsque la compétence de prendre ces mesures, en cas d’extrême urgence, a été confiée à une autre autorité par une réglementation particulière.

Ces mesures cesseront immédiatement d’avoir effet si elles ne sont confirmées par le collège des bourgmestre et échevins à sa plus prochaine réunion.

Aussi bien la fermeture que la suspension ne peuvent excéder un délai de trois mois. La décision du bourgmestre est levée de droit à l’échéance de ce délai (art. 134 ter NLC).

Si l’ordre public autour d’un établissement accessible au public est troublé par des comportements survenant dans cet établissement, le bourgmestre peut décider de fermer cet établissement pour la durée qu’il détermine.

Comment fonctionnent les réunions et les délibérations du collège des bourgmestre et échevins ?

Le bourgmestre est de droit président du collège des bourgmestre et échevins.

Le président du conseil de l’action sociale siège avec voix consultative aux réunions du collège des bourgmestre et échevins (art. 103 NLC).

Le collège des bourgmestre et échevins se réunit aux jours et heures fixés par le règlement et aussi souvent que l’exige la prompte expédition des affaires.

Il ne peut délibérer si plus de la moitié de ses membres n’est présente.

Les réunions du collège des bourgmestre et échevins ne sont pas publiques (art. 104 NLC).

La convocation aux réunions extraordinaires se fait par [courrier, par porteur à domicile, par télécopie ou par courrier électronique, au moins deux jours francs avant celui de la réunion. Toutefois, en cas d’urgence, le bourgmestre reste juge du jour et de l’heure de la réunion (art. 105 NLC).

Les résolutions sont prises à la majorité des voix (à haute voix) ; en cas de partage, le collège remet l’affaire à une autre séance, à moins qu’il ne préfère appeler un membre du conseil, d’après l’ordre d’inscription au tableau.

Si cependant la majorité du collège a, préalablement à la discussion, reconnu l’urgence, la voix du président est décisive. Il en est de même si, à trois séances, le partage des voix s’est produit sur la même affaire sans qu’une majorité ne se soit constituée au sein du collège pour appeler un membre du conseil (art. 106 NLC).

Par dérogation à l’article 106 NLC, le collège des bourgmestre et échevins décide par consensus. A défaut de consensus, l’affaire est soumise par le bourgmestre pour décision au conseil communal. A cet effet, le bourgmestre peut, si nécessaire, convoquer le conseil communal (art. 107 NLC).

Peut-on révoquer ou suspendre un membre du collège des bourgmestre et échevins ?

Aux termes des articles 82 et 83 de la NLC, le Gouvernement peut, pour inconduite notoire ou négligence grave, suspendre ou révoquer le bourgmestre, qui sera préalablement entendu. La suspension ne pourra excéder trois mois.

Le Gouvernement peut suspendre et révoquer pour inconduite notoire ou négligence grave les échevins. Ils seront préalablement entendus. La suspension ne pourra excéder trois mois.

Quelle est la rémunération des bourgmestre et échevins ?

La rémunération des Bourgmestres et échevins est fixée à un pourcentage de la rémunération du secrétaire communal, qu’il appartient au conseil communal de définir.

C’est le Gouvernement bruxellois qui fixera des plafonds maxima à ne pas dépasser, ainsi qu’une enveloppe budgétaire globale maximale consacrée aux rémunérations, avantages de toute nature et frais de représentation des mandataires publics.

L’organe chargé de l’appréciation, du respect et de la défense de l’intérêt communal est le conseil communal. Ce dernier pourra prendre des actes tant individuels que règlementaires qui, dans les cas légalement prévus, seront soumis au contrôle de l’autorité de tutelle.

Si la commune agit d’initiative dans nombre de matières, en vertu de la loi, elle est aussi investie ou, au contraire, privée de certaines compétences.

Le conseil communal constitue, avec le collège communal et le bourgmestre, un organe représentatif de toute la population de la commune.

Les conseillers communaux sont élus pour un terme de six ans à compter du
1er décembre. Ils sont installés lors de la séance du conseil communal qui a lieu endéans les 7 jours qui suivent le 1er décembre. Ils sont rééligibles (art. 2 NLC).

Les membres du conseil ne peuvent être parents ou alliés jusqu’au deuxième degré inclusivement, ni être unis par les liens du mariage. Si des parents ou alliés à ce degré ou deux conjoints sont élus à la même élection, l’ordre de préférence est réglé par l’ordre d’importance des quotients qui ont déterminé l’attribution à leur liste des sièges dévolus à ces candidats (art. 73 NLC).

Le Conseil communal

Qu'est ce que le Conseil communal ?

L’organe chargé de l’appréciation, du respect et de la défense de l’intérêt communal est le conseil communal. Ce dernier pourra prendre des actes tant individuels que règlementaires qui, dans les cas légalement prévus, seront soumis au contrôle de l’autorité de tutelle.

Si la commune agit d’initiative dans nombre de matières, en vertu de la loi, elle est aussi investie ou, au contraire, privée de certaines compétences.

Le conseil communal constitue, avec le collège communal et le bourgmestre, un organe représentatif de toute la population de la commune.

Les conseillers communaux sont élus pour un terme de six ans à compter du
1er décembre. Ils sont installés lors de la séance du conseil communal qui a lieu endéans les 7 jours qui suivent le 1er décembre. Ils sont rééligibles (art. 2 NLC).

Les membres du conseil ne peuvent être parents ou alliés jusqu’au deuxième degré inclusivement, ni être unis par les liens du mariage. Si des parents ou alliés à ce degré ou deux conjoints sont élus à la même élection, l’ordre de préférence est réglé par l’ordre d’importance des quotients qui ont déterminé l’attribution à leur liste des sièges dévolus à ces candidats (art. 73 NLC).

Quelles sont les attributions du conseil communal ?

Le conseil est l’organe souverain de la commune. Il règle tout ce qui est d’intérêt communal, ce qui peut être pris au sens le plus large.

Les délibérations du conseil ne doivent être approuvées par l’autorité de tutelle que dans les cas formellement prévus par la loi.

Le conseil fait les règlements communaux d’administration intérieure et les ordonnances de police communale (art. 117 NLC).

Le conseil communal peut établir des peines et des sanctions administratives communales conformément à la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales (art. 119 bis NLC).

Le conseil communal peut créer, en son sein, des commissions qui ont pour mission de préparer les discussions lors des séances du conseil communal. Les commissions peuvent, en ce compris de leur propre initiative, rendre des avis et formuler des recommandations à l’attention du conseil communal dans les matières dont elles s’occupent. Les commissions peuvent toujours entendre des experts et des personnes intéressées (art. 120 NLC).

Le conseil communal peut instituer des conseils consultatifs. Par « conseils consultatifs », il convient d’entendre « toute assemblée de personnes, quel que soit leur âge, chargée par le conseil communal de rendre un avis sur une ou plusieurs questions déterminées ». Les deux tiers au maximum des membres d’un conseil consultatif sont du même sexe.  (art. 120 bis NLC).

Dans l’année du renouvellement du conseil communal, le collège des bourgmestre et échevins présente un rapport d’évaluation au conseil communal.

Qui préside le conseil communal ?

Le conseil communal se réunit, sous la présidence du bourgmestre (ou de celui qui le remplace) sauf lorsqu’un président d’assemblée est désigné, en vertu de l’article 8 bis NLC.

Selon ce dernier, lors de la séance d’installation, ou lors de toute autre séance, le conseil communal peut élire, en son sein et pour la durée de la législature, son président ainsi qu’un suppléant à celui-ci.

Le président et son suppléant sont présentés par écrit par une majorité des élus de la liste sur laquelle ils se sont présentés et par une majorité des élus du conseil. Si le candidat président ou suppléant présenté est issu d’une liste ne comportant que deux élus, la signature d’un seul d’entre eux suffit.  

Lorsque le président du conseil est temporairement dans l’incapacité d’assurer cette fonction, durant les délibérations auxquelles l’article 92 lui interdit d’être présent ou encore en cas d’empêchement, la fonction est assurée par son suppléant ou, à défaut de celui-ci, par le membre du conseil le premier dans l’ordre du tableau visé à l’article 17 (art 8 bis §2 NLC).

A tout moment, le conseil peut adopter une motion de méfiance à l’égard du président du conseil ou de son suppléant (art. 8 bis §3 NLC).  

Cette motion n’est recevable que si elle présente un successeur.  

Elle est déposée entre les mains du secrétaire communal, qui l’adresse à chacun des membres du conseil et du collège. Le collège inscrit le débat et le vote sur la motion de méfiance à l’ordre du jour du plus prochain conseil communal suivant son dépôt, pour autant que se soit écoulé, au minimum, un délai de sept jours francs à la suite de ce dépôt.  

Au cours de cette réunion, avant le vote de la motion, le président du conseil ou le suppléant visé par la motion dispose, s’il est présent, de la possibilité de faire valoir, en personne, ses observations.  

L’adoption de la motion à la majorité des membres du conseil emporte démission du président du conseil ou de son suppléant concerné et l’élection de son successeur, avec effet immédiat.

A quelle fréquence se réunit le conseil communal ?

Le conseil communal se réunit au moins dix fois par an et aussi souvent que nécessaire. En pratique, les conseils communaux se réunissent habituellement une fois par mois, en soirée, à l’exception des mois de juillet et août (art. 85 à 87 NLC).

Quelles sont les règles et délais de convocation aux séances du conseil communal ?

Le conseil communal est convoqué par son président. Toutefois, si aucun président du conseil communal n’a été élu, c’est le collège des bourgmestre et échevins qui procède à la convocation. Dans les deux cas, l’autorité compétente pour convoquer le conseil communal est aussi compétente pour en annuler la convocation.

Un conseil communal doit être convoqué si au moins un tiers des membres de celui-ci le demande. Dans ce cas de figure, le président (élu) du conseil communal ou le collège des bourgmestre et échevins n’ont pas le pouvoir d’apprécier l’opportunité de la convocation, sauf si le ou les points à l’ordre du jour sortent manifestement des compétences du conseil communal.

La convocation au conseil communal se fait par écrit : courrier, télécopie ou courrier électronique, au moins 7 jours francs avant la réunion. Pour ce faire, tout conseiller communal se voit mettre à disposition une adresse de courrier électronique personnelle par le collège des bourgmestre et échevins.

En cas d’urgence, le délai de 7 jours francs ne doit pas être respecté. Le collège des bourgmestre et échevins juge de l’urgence au moment de la convocation, mais le conseil communal est souverain pour apprécier, lors de la réunion convoquée en urgence, si le ou les points inscrits à l’ordre du jour sont urgents. Il en décide à la majorité simple.

 

Peut-on filmer et diffuser les séances du conseil communal ?

Tout d’abord, il faut rappeler la règle générale selon laquelle une séance du conseil communal est publique, sauf lorsque ce dernier se réunit à huit-clos.

L’administration communale peut filmer les séances publiques du conseil. Ses membres sont des personnages publics qui sont donc présumés consentir à être filmés. Pour des questions de protection de la vie privée, il faut uniquement s’assurer que le public n’est, lui, pas filmé. Ainsi, les séances publiques du conseil peuvent être diffusées en direct ou rendues disponibles sur le site internet de la commune. L’administration communale prêtera dans ce cadre attention au respect de la législation sur l’emploi des langues en matière administrative.

Les séances à huit-clos ne peuvent pas être filmées.

Est-il possible d’ajouter un point d’urgence au conseil communal ?

Oui, à la condition que le conseil communal ait statué sur l’urgence par un vote à la majorité des deux tiers des membres présents. En cas de vote positif, le point est inscrit à l’ordre du jour de la séance du jour.

Pour rappel, la NLC, aux termes de son article 87, stipule que les convocations au conseil communal  doivent parvenir 7 jours francs avant ce dernier, avec l’ordre du jour.

Existe-t-il un système de déclaration d’apparentement ?

Non. Contrairement aux dispositions wallonnes, il n’existe pas de déclaration d’apparentement servant à calculer le nombre de sièges qui reviennent aux partis politiques dans les organes supracommunaux dans lesquels la commune est partie.

Les conseillers sont-ils obligés de siéger ?

Non. Tout candidat peut, après validation de son élection, renoncer, avant son installation, au mandat qui lui a été conféré. Ce désistement, pour être valable, doit être notifié par écrit au conseil communal, lequel en prend acte.

Comment démissionner du conseil communal ?

La démission des fonctions de conseiller est notifiée par écrit au conseil, lequel l’accepte lors de la première séance suivant cette notification. La démission prend effet à la date où le conseil l’accepte.

Quels sont les mécanismes permettant de pourvoir à la vacance d’un siège au conseil communal ?

Les candidats non élus sont placés sur une liste de suppléance, dans le même ordre que celui utilisé pour les conseillers élus, c’est-à-dire, en tenant compte de l’effet dévolutif de la case de tête.

En cas de vacance d’un siège, le premier suppléant, dans l’ordre de la liste du groupe politique du conseiller défaillant ou démissionnaire, est appelé à prêter serment et à entrer en fonction.

Un conseiller communal peut-il être déchu de ses fonctions ?

Selon l’article 10, le membre du corps communal qui perd l’une ou l’autre des conditions d’éligibilité cesse de faire partie du conseil : principalement, le fait de ne plus résider effectivement dans la commune.

Le collège des bourgmestre et échevins signale immédiatement au collège juridictionnel, les faits qui sont de nature à entraîner la déchéance et fait parvenir à l’intéressé, contre récépissé, un avis de cette notification.

Si le conseil communal n’agit pas dans les deux mois après avoir pris connaissance des faits susceptibles d’entraîner la déchéance, le Collège juridictionnel agit à sa place, soit d’office, soit à la demande d’un conseiller communal ou du ministère public. Le conseil communal est censé avoir pris connaissance des faits susceptibles d’entraîner la déchéance, soit dès la réception d’une réclamation d’un autre conseiller communal ou du ministère public, soit dès l’envoi de la notification par le collège des bourgmestre et échevins au Collège juridictionnel.

Si, ayant connaissance de la cause de sa déchéance, même en l’absence de toute notification, l’intéressé continue l’exercice de ses fonctions, il est passible des peines comminées par l’article 262 du Code pénal (peine d’emprisonnement et amende).

Le conseiller communal dont la déchéance est demandée peut, dans les huit jours, à partir du moment où il a eu connaissance de la notification faite au collège juridictionnel, adresser une réclamation à ce collège.

La déchéance est constatée par le collège juridictionnel dans les trente jours à compter de la réception, soit de la notification faite à ce collège, soit d’une réclamation formulée par des tiers.

Un recours au Conseil d’Etat leur est ouvert dans les huit jours qui suivent la notification.

Comment remplacer temporairement un conseiller communal ?

Dans tous les cas de remplacement ci-dessous, le conseiller communal est remplacé par son suppléant arrivant le premier dans l’ordre sur sa liste.

L’article 11 stipule que le conseil communal prend acte de l’empêchement temporaire des personnes suivantes :

le conseiller communal qui pour des raisons médicales, des raisons d’étude ou en raison d’un séjour à l’étranger, ne peut assister pendant une période minimale de douze semaines aux réunions du conseil communal et veut être remplacé. Il adresse pour ce faire une demande écrite au collège des bourgmestre et échevins.

A la demande de remplacement temporaire du fait d’un empêchement pour raisons médicales, sera jointe une attestation médicale, datant de maximum 15 jours, précisant la période minimale d’absence pour raisons médicales. Lorsque le conseiller communal qui reste absent pour raisons médicales n’est pas en mesure d’adresser cette demande au collège des bourgmestre et échevins, il sera considéré de plein droit comme empêché à partir de la troisième réunion suivant celle où il a été absent et aussi longtemps qu’il demeure absent.

A la demande de remplacement temporaire du fait d’un empêchement pour raison d’étude ou de séjour à l’étranger, sera jointe une attestation de l’établissement d’enseignement ou du donneur d’ordre ;

le conseiller communal qui souhaite prendre un congé parental pour la naissance ou l’adoption d’un enfant. Ce conseiller communal sera remplacé, à sa demande écrite adressée au collège des bourgmestre et échevins, au plus tôt à partir de la sixième semaine précédant la date présumée de la naissance ou de l’adoption, jusqu’à la fin de la neuvième semaine suivant la naissance ou l’adoption. Sur demande écrite, l’interruption de l’exercice du mandat est prolongée après la neuvième semaine d’une durée égale à celle pendant laquelle le conseiller communal a exercé son mandat pendant la période de six semaines précédant la date de la naissance ou de l’adoption. En cas de naissance ou d’adoption multiple, le congé peut, sur demande du conseiller communal, être prolongé pour une période maximale de deux semaines ;

le conseiller communal qui, en raison d’un congé pour soins palliatifs ou d’un congé d’assistance, ou pour dispenser des soins soit à un membre de la famille jusqu’au deuxième degré inclus souffrant d’une maladie grave, soit à un membre du ménage souffrant d’une maladie grave, souhaite s’absenter pendant une période minimale de douze semaines des réunions du conseil communal et être remplacé. Il adresse pour ce faire une demande écrite au collège des bourgmestre et échevins, assortie d’une déclaration sur l’honneur dans laquelle le conseiller se déclare disposé à dispenser de l’assistance ou des soins. Le nom du patient n’est pas mentionné.

Quelle est la rémunération des conseillers communaux ?

Lors de sa séance d’installation, ou au plus tard lors de la séance suivante (qui ne peut pas être tenue plus d’un mois après la séance d’installation), le conseil communal arrêtera le montant, les modes de rémunération, les avantages de toute nature et les frais de représentation des bourgmestre, échevins et conseillers communaux, ainsi qu’un inventaire des outils de travail jugés nécessaires à l’exercice de la fonction et mis à leur disposition (art. 12 NLC).

Les conseillers communaux n’ont pas de traitement fixe mais perçoivent un jeton de présence lorsqu’ils assistent aux réunions du conseil communal, aux réunions des commissions et des sections.

Le montant des jetons de présence est compris entre un minimum de 75 euros brut et un maximum de 200 euros brut, qui est indexé.

Les jetons de présence sont soumis à l’impôt sur le revenu.

Les avantages en nature octroyés aux conseillers communaux ne peuvent être d’un montant annuel supérieur à 5 fois le montant maximal du jeton de présence.

Quels sont les droits des conseillers communaux ?

Le droit d’obtenir copie de documents (art. 84 NLC)

Aucun acte, aucune pièce concernant l’administration, ne peut être soustrait à l’examen des membres du conseil.

Les conseillers communaux peuvent obtenir copie des actes et pièces relatifs à l’administration de la commune dans les conditions arrêtées par le règlement d’ordre intérieur établi par le conseil. Ce règlement précise également les conditions de visite des établissements et services communaux.

La redevance éventuellement réclamée pour la copie ne peut en aucun cas excéder le prix de revient.

Seuls les documents administratifs d’intérêt communal ou d’intérêt mixte sont concernés :

Les documents administratifs « d’intérêt communal » : OUI

Les documents administratifs d’intérêt communal sont les documents qui relèvent des matières pour lesquelles la commune est compétente, en vertu de son autonomie communale, qui sont le cœur de son métier, qui font l’objet de discussions et de décisions au sein des organes politiques de la commune.

Les documents administratifs « d’intérêt général » : NON

Au contraire, les documents administratifs d’intérêt général ne sont pas des documents portant sur des matières d’intérêt communal : ils concernent des affaires que la commune traite parce qu’elle est l’autorité de proximité à qui le pouvoir fédéral ou régional délègue la responsabilité de les gérer. Il s’agit de dossiers pour lesquels elle n’est pas l’autorité qui réfléchit, conçoit et décide la politique : elle ne fait que rendre un service général au citoyen, sans qu’il soit matière à discussion dans chaque entité locale. Le conseil communal ne délibère donc pas à leur sujet : le collège des bourgmestre et échevins, voire le bourgmestre, est seul compétent et exécute des compétences d’intérêt général.

Les documents administratifs « d’intérêt mixte » : OUI mais à apprécier au cas par cas !

Il arrive que certains dossiers d’intérêt général soient tellement liés à l’intérêt communal, qu’on admet qu’ils sont d’intérêt mixte et que les conseillers communaux peuvent les consulter. La notion d’intérêt mixte est fluctuante et s’examine au cas par cas, en analysant l’intensité du lien entre le dossier concerné et les compétences d’intérêt communal du conseil communal.

Le droit de poser des questions (art. 84 bis NLC)

Les conseillers communaux ont le droit de poser au collège des bourgmestre et échevins, des questions écrites et orales.

Le texte de ces questions peut être transmis à la commune par courrier, par télécopie, par courrier électronique ou par dépôt au secrétariat communal. Les questions écrites sont transmises à tout moment. Les questions orales sont communiquées au plus tard deux jours ouvrables avant la réunion du conseil communal. Le règlement d’ordre intérieur précise les modalités d’exercice de ce droit. Le collège des bourgmestre et échevins a la possibilité de déroger au délai prévu pour le dépôt des questions orales pour les questions jugées d’actualité.

Les questions écrites et orales visées au premier paragraphe et les réponses qui y sont apportées sont mises en ligne sur le site internet de la commune.

Le droit d’interpeller (art 84 ter NLC)

Les conseillers communaux ont le droit d’interpeller le collège des bourgmestre et échevins sur la manière dont il exerce ses compétences. Les interpellations sont inscrites à l’ordre du jour. Le règlement d’ordre intérieur précise les modalités d’exercice de ce droit.

Les interpellations visées au premier alinéa et les réponses qui y sont apportées sont mises en ligne sur le site internet de la commune.

L’accès aux bâtiments communaux

Les conseillers communaux ont également accès aux établissements d’enseignement communaux, aux centres culturels et sportifs communaux et aux régies communales. Les modalités pratiques du droit de visite sont également fixées par le règlement d’ordre intérieur du conseil communal. Une visite de ce type est toujours purement informative. Les conseillers communaux peuvent poser des questions sur des sujets d’intérêt communal ou mixte.

Activités interdites durant le mandat (art. 92 NLC)

La Loi interdit au mandataire d’exercer toute activité qui entraîne un conflit d’intérêt potentiel et elle traduit explicitement ces interdictions par divers cas de figure :

prendre part à un service, percevoir des droits / fournitures ou participer à un marché public pour la commune ;

intervenir comme avocat, notaire ou homme d’affaires dans les procès dirigés contre la commune ou dans les affaires dans l’intérêt de la commune, sauf, dans le second cas, si son intervention est gratuite ;

assister à l’examen des comptes des administrations subordonnées à la commune et dont il serait membre, sauf s’il s’agit du CPAS ;

intervenir comme conseil d’un membre du personnel en matière disciplinaire ;

intervenir comme délégué ou technicien d’une organisation syndicale dans un comité de négociation ou de concertation de la commune.

Le bourgmestre et les échevins ne peuvent pas, personnellement ou par l’intermédiaire d’une autre personne, acheter des biens lors d’une vente publique ou se procurer, dans le cadre d’un échange, des biens de la commune dans laquelle ils exercent leur mandat.

Cette interdiction ne s’applique pas aux conseillers communaux, qui peuvent donc acheter ces biens. Dans ce cadre, ils doivent néanmoins agir en toute franchise et il leur est interdit d’utiliser leur mandat pour exercer des intérêts privés.

Quelle est la dénomination des groupes politiques au conseil et peut-on la modifier durant la mandature ?

La dénomination des groupes politiques correspond à celle de la liste sur laquelle les conseillers concernés ont été élus.

Par la porte ou par la fenêtre, ce nom, qui correspond au sigle que vous avez choisi et déposé au moment du dépôt des listes, respectant plusieurs critères (nombre maximal de signes, etc.), vous colle à la peau jusqu’à la fin de la mandature dans tout acte « officiel ». Aux yeux du droit communal, un groupe d’élus sur une liste MR-IC, par exemple, gardera cette appellation jusqu’à la fin de la mandature. Les procès-verbaux de conseils, par exemple, reprendront systématiquement cette dénomination.

Si, dans un souci de communication (communiqués de presse, page Facebook, site Internet, etc.), un groupe souhaite annoncer officiellement un changement de nom (remplacer MR-IC par MR+, par exemple) et communiquer désormais sous cette appellation, rien ne l’en empêche. Il appartient à ce groupe de mesurer s’il souhaite l’annoncer dans un avenir proche pour que cela percole rapidement dans les esprits des citoyens ou s’il préfère annoncer ce changement de sigle à quelques encablures du scrutin suivant.

Le sigle que vous choisirez en vue du prochain scrutin et qui sera officiellement déposé au moment du dépôt des listes, deviendra, à son tour, la dénomination officielle du futur groupe politique.

Quels sont les conflits d’intérêt potentiels dans lesquels peuvent se retrouver des mandataires communaux ? Comment les prévenir ?

La Nouvelle Loi Communale décrit précisément les fonctions qui peuvent donner lieu à des incompatibilités. Le texte de la loi doit être interprété de manière stricte et ne peut pas être élargi. L’énumération figure à l’article 71.

Par exemple, les fonctionnaires de police et les fonctionnaires de la force publique ne peuvent pas être conseillers communaux. Cette incompatibilité s’applique à tous les fonctionnaires de police habilités à remplir des missions de police judiciaire et administrative. Aucun membre du cadre opérationnel de la police fédérale et locale ne peut donc devenir conseiller communal sur base de la Nouvelle Loi Communale, cette disposition devant être interprétée avec la Loi sur la police intégrée.

D’autres lois comportent également des dispositions d’interdiction. On ne peut donc pas se limiter à consulter uniquement la Nouvelle Loi Communale. Il faut également vérifier les autres lois touchant à l’incompatibilité. C’est notamment le cas des dispositions du Code judiciaire, des Lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, de la Loi sur la police intégrée et de la Loi organique des CPAS.

L’incompatibilité due à la parenté

L’incompatibilité pour cause de liens de parenté/proximité porte sur une parenté jusqu’au 2ème degré ainsi que sur les liens du mariage, si deux élus sont parents ou alliés jusqu’au 2ème degré ou mariés, ou ont les conjoints respectifs qui sont parents entre eux jusqu’au 2ème degré, alors seul l’un des deux pourra siéger.

Si aucun des deux ne renonce à son mandat, alors les règles suivantes s’appliquent :

si les deux sont élus comme conseillers communaux effectifs, le mandat est conféré à celui qui ressort à la liste qui a obtenu le plus grand quotient électoral ;

si l’un est élu conseiller communal effectif, et l’autre conseiller communal suppléant, alors le suppléant ne pourra siéger aussi longtemps que l’effectif siège, sauf s’il est appelé exercer son mandat en raison d’une vacance qui est antérieure à l’élection de l’autre ;

si plusieurs suppléants sont appelés à siéger en cas de vacance, comment déterminer qui parmi eux va obtenir la place ? La priorité est déterminée par l’antériorité de la vacance.

L’incompatibilité due à la fonction

Le candidat élu conseiller communal ne pourra ainsi pas prêter serment aussi longtemps qu’il participe à une entreprise/ exerce un métier pour lequel il est rétribué par la commune.

Il ne pourra pas non plus prêter serment s’il exerce une fonction incompatible avec son nouveau mandat de conseiller communal, voire d’échevin ou de bourgmestre.

Qu’est-ce que l’interpellation citoyenne ? Les citoyens ont-ils le droit d’intervenir en conseil communal ?

L’article 89 bis de la NLC prévoit que 20 personnes, domiciliées dans la commune, âgées de 16 ans au moins, peuvent introduire, auprès du conseil communal une demande d’interpellation à l’attention du collège. L’interpellation doit être relative à un sujet d’intérêt communal, ne pas revêtir un intérêt exclusivement particulier et être rédigée en français ou en néerlandais.

L’interpellation relative à une matière qui relève des séances à huis clos, qui figure déjà à l’ordre du jour du conseil, qui a déjà fait l’objet d’une interpellation au cours des derniers 3 mois ou qui ne respecte pas les droits de l’homme ou revêt un caractère raciste ou xénophobe, est irrecevable.

Pour le reste, la procédure de recevabilité des interpellations est réglée par les dispositions du règlement d’ordre intérieur relatives aux points mis à l’ordre du jour par les membres du conseil non membres du collège.

L’exposé de l’interpellation a lieu en début de séance. Le bourgmestre ou le membre du collège ayant ce point dans ses attributions répond à l’interpellation séance tenante.

Pour le surplus, le règlement d’ordre intérieur fixe les modalités d’introduction des interpellations des habitants ainsi que la procédure en séance.

Le conseil assure la publicité de la procédure d’interpellation des habitants, notamment au moyen d’une publication ad hoc.

Les mandataires communaux peuvent-ils prétendre à un congé politique ? Quelle est la règle ?

Le secteur public

Le congé politique des membres du personnel des services publics est régi par la loi du 18 septembre 1986[1].

Cette loi, sensiblement modifiée par la loi du 4 mai 1999 visant à améliorer les congés politiques des mandataires locaux[2], a également subi d’importantes modifications, notamment en ce qui concerne son champ d’application, par une loi du 4 février 2003[3].

Saisie pour avis sur le projet de loi modifiant la loi de 1986 précitée, la section législation du Conseil d’Etat a, à juste titre, souligné l’impact de la loi du 13 juillet 2001 (entrée en vigueur, en grande partie, le 1.1.2002) portant transfert de diverses compétences aux Régions et aux Communautés et fait remarquer que : “(…) le législateur n’est plus compétent pour adopter des dispositions relatives au congé politique des membres du personnel des provinces et des communes, (…). La modification de la loi du 18 septembre 1986 instituant le congé politique pour les membres du personnel des services publics ne peut dès lors concerner ces membres du personnel”[4].

En outre, le Conseil d’Etat précisa : “Ce qui implique que le texte actuellement en vigueur de cette loi doit subsister pour ces membres du personnel et ne peut être modifié ou remplacé que par les Régions en ce qui les concerne”.

Il en résulte que, aussi longtemps que le législateur régional ne réglemente pas la matière, la situation des mandataires locaux qui sont également des membres du personnel local continue à être régie par la loi de 1986 dans sa version antérieure à la modification intervenue en 2003[5].

Depuis la Réforme de l’État de 2002, intervenue à la suite de la Loi spéciale du 13 juillet 2001, l’article 6, § 1er, VIII, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 confie aux Régions la compétence en matière de pouvoirs subordonnés.

La question des congés politiques des membres du personnel communal relève donc, en principe, des Régions. Or, la Région de Bruxelles-Capitale n’a pas adopté de texte législatif sur le sujet.

Ceci a pour conséquence que la légalisation en vigueur avant la régionalisation continue de s’appliquer. Cela signifie que, pour les membres du personnel des communes,  la loi du 18 septembre 1986 instituant le congé politique pour les membres du personnel des services publics en vigueur avant la réforme de l’Etat est toujours d’application.

En l’occurrence, celle-ci organise trois types de congé: la dispense de service, le congé politique facultatif et le congé politique d’office. La durée du congé politique dépend de la taille démographique de la commune.

Pour ce qui concerne les mandataires locaux qui sont fonctionnaires au sein d’une autorité publique autre que locale, c’est, également, la loi de 1986 dans sa version actuelle (telle que modifiée, notamment, en 2003) qui est d’application.

En outre, les personnes travaillant à temps partiel ont également droit à un congé politique.

 

La situation se présente comme suit :

Dans le secteur public fédéral et régional bruxellois Obligatoire Facultatif
Conseiller communal Dispense de service

2 jours/mois avec maintien de la rémunération

Congé sans solde :

Jusqu’à 80.000 habitants : 2 jours/mois

Plus de 80.000 habitants : 4 jours/mois

Echevin Congé :

Entre 20.001 et 30 .000 habitants : 4 jours/mois

Entre 30.001 et 50.000 habitants : quart temps

Entre 50.001 et 80.000 habitants : mi-temps

Plus de 80.000 habitants : congé à temps plein

Congé sans solde :

Jusqu’à 30.000 habitants : 4 jours/mois

Entre 30.001 et 50.000 habitants : quart temps

Entre 50.001 et 80.000 habitants : mi-temps

Bourgmestre Congé :

Entre 20.001 et 30.000 habitants : quart temps

Entre 30.001 et 50.000 habitants : mi-temps

Plus de 50.000 habitants : congé à temps plein

Congé sans solde :

Jusqu’à 30.000 habitants : quart temps

Entre 30.001 et 50.000 habitants : mi-temps

 

Le régime de congé politique des agents des communes bruxelloises est identique au régime exposé ci-dessus, sous réserve de ce qui suit :

Le congé d’office du bourgmestre d’une commune de 20.000 à 30.000 habitants est de 2 jours par mois.

Le congé d’office de l’échevin d’une commune de 20.000 à 50.000 habitants est de 2 jours par mois.

La dispense de service du conseiller communal est de 1 jour par mois.

Le bourgmestre d’une commune de moins de 30.001 habitants dispose également d’une dispense de service de 1 jour par mois.

L’échevin d’une commune de moins de 50.001 habitants dispose aussi d’une dispense de service de 1 jour par mois.

Pour rappel, la dispense de service n’a aucune incidence sur la situation administrative et pécuniaire du fonctionnaire, tandis que les congés politiques d’office et facultatifs ne sont pas rémunérés.

Contrairement au régime applicable aux membres du personnel du secteur privé (v. infra), il n’existe aucun mécanisme de récupération, par l’employeur du fonctionnaire, de la rémunération qu’il a octroyée à ce dernier pendant les journées où une dispense de service a été accordée.

Le secteur privé

Les règles de ce congé sont contenues dans la loi du 19 juillet 1976[6], qui fut profondément modifiée par une loi du 23 mars 2001[7].

Elle s’applique uniquement aux personnes qui sont dans les liens d’un contrat de travail, ce qui exclut les indépendants.

Depuis lors, les travailleurs du secteur privé qui sont bourgmestre, échevin ou président du conseil de l’action sociale ont le droit de s’absenter de leur travail pendant un maximum de 2 jours de travail par semaine.

Il est également prévu la possibilité pour les bourgmestres, échevins et présidents de CPAS de suspendre complètement l’exécution de leur contrat de travail pendant la durée du mandat[8].

Le texte de la loi étant ambigu, le caractère non rémunéré de ce congé était sujet à controverses.

 

Sur base des travaux préparatoires, la Ministre de l’Emploi de l’époque a clarifié la situation en précisant que, “pour les mandats exécutifs, il s’agit bien d’un congé sans solde”[9]. Il n’est donc plus question pour les employeurs de réclamer aux autorités locales un quelconque remboursement.

Par contre, les conseillers communaux, les conseillers de l’action sociale et les membres du bureau permanent continuent à bénéficier d’un congé rémunéré, qui varie en fonction de la taille de la commune, de 0,5 à 2,5 jours par mois[10] (v. le tableau ci-après). L’employeur peut dès lors toujours, mais pour ces mandats uniquement, réclamer à l’autorité locale le montant du salaire et des cotisations patronales.

Tableaux récapitulatifs :

Conseillers communaux/Conseillers de l’action sociale Membres du bureau

permanent du CPAS

Moins de 10.000 habitants ½ jour par mois 1 jour par mois
10.000 à 50.000 habitants 1 jour par mois 2 jours par mois
50.001 habitants et + 1 jour par mois 2½ jours par mois

 

Congé facultatif
de base
Congé facultatif complémentaire
Echevin 2 jours par semaine, congé sans solde Suspension de douze mois

Durant un seul mandat

Renouvelable

En informant l’employeur

Bourgmestre 2 jours par semaine, congé sans solde Suspension de douze mois

Durant un seul mandat

Renouvelable

En informant l’employeur

 

Le montant qui peut être réclamé par l’employeur privé en vertu des dispositions évoquées ci-dessus est limité à ce que cet employeur a effectivement dû supporter pour les jours non prestés.

Il s’agit donc de la rémunération brute (100 %) augmentée des cotisations patronales. L’arrêté royal du 22 février 1977[11] stipule que cette rémunération est calculée conformément à la législation relative aux jours fériés. Cette rémunération est toutefois limitée à la rémunération plafonnée prescrite par le régime d’assurance obligatoire contre la maladie et l’invalidité (secteur des indemnités), le plafond journalier en vigueur depuis le 1er juin 2017 est de 138,6297 euros en régime 6 jours/semaine, et de 166,3556 euros en régime 5 jours/semaine.

Au final, le montant qui pourra être réclamé par l’employeur privé sera de l’ordre de 140 à 150 % de la rémunération brute (dans le respect du plafond précité) pour les jours de prise de congé politique, ce montant variant en fonction des cotisations patronales spéciales que l’employeur est amené à supporter dans certaines hypothèses particulières.

Conformément à l’arrêté royal du 31 mai 1977[12], l’autorité locale récupère ensuite la somme remboursée à l’employeur privé auprès du conseiller ou du membre du bureau permanent, mais cette récupération est limitée à la moitié de la totalité des jetons de présence perçus par le conseiller ou membre du bureau permanent sur une année.

Les enseignants

Les enseignants ne relèvent ni du champ d’application de la loi de 1986, ni de celle de 1976. Quel que soit le réseau concerné, ils se voient appliquer les dispositions portées par l’arrêté royal du 15 janvier 1974[13] et explicitées par la circulaire du 23 mars 2007[14].

[1] L. 18.9.1986 instituant le congé politique pour les membres du personnel des services publics, M.B. 31.10.1986.

[2] M.B. 28.7.1999.

 

[3] L. 4.2.2003 mod. diverses dispositions en matière de congé politique pour les membres du personnel des services publics, M.B.

 

[4] Projet de loi mod. la L. 18.9.1986 instituant le congé politique pour les membres du personnel des services publics, avis de la Section de Législation du Conseil d’Etat, Doc. parl., Ch., sess. ord. 2001-2002, n° 1573/005, p.

 

[5] Au moment où nous écrivons ces lignes, aucune réglementation régionale n’a modifié la L. 18.9.1986 dans sa version antérieure aux modifications apportées au texte, dans sa version fédérale, en 2003.

 

[6] L. 19.7.1976, instituant un congé pour l’exercice d’un mandat politique, M.B. 24.8.1976.

 

[7] Cette loi a notamment eu pour effet de mettre fin à l’exclusion des mandataires des communes de plus de 50.000 habitants du champ d’application de la L. 19.7.1976. Cette exclusion était prévue par l’A.R. 15.12.1977 rel. au champ d’application de la L. 19.7.1976 instituant un congé pour l’exercice d’un mandat politique, qui exécutait l’ancien art. 2, par. 2, de la loi de 1976. Cet art. 2, par. 2, ayant été modifié en 2001, l’A.R. précité perdait sa base légale, comme ce fut confirmé par les travaux préparatoires de la L. 23.3.2001 (v. Prop. de L. mod. la législation rel. au congé pour l’exercice d’un mandat politique (…), Doc. parl., Ch., sess. ord. 2000-2001, n° 1010/001, p. 5.)

 

[8] L. 19.7.1976, art. 4bis.

 

[9] Q.R. Ch., 18.10.2001, 2001-2002, Com. 558, 22-23.

 

[10] A.R. 28.12.1976 rel. à la durée et aux conditions d’utilisation du congé accordé par la L. 19.7.1976 instituant un congé pour l’exercice d’un mandat politique, M.B. 31.12.1976.

 

[11] A.R. 22.2.1977 fixant le montant de la rémunération normale des travailleurs qui bénéficient d’un congé politique, M.B. 28.4.1977.

 

[12] A.R. 31.5.1977 d’exécution de l’art. 4 de la L. 19.7.1976 instituant un congé pour l’exercice d’un mandat politique, M.B. 2.7.1977.

 

[13] A.R. pris en application de l’art. 160 de l’A.R. 22.3.1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical des établissements d’enseignement gardienne, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l’Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d’inspection chargé de la surveillance de ces établissements, MB 26.2.1974, www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/01608_003.pdf

 

[14] Circ. n° 1810 du 23.3.2007, Congé pour l’exercice d’un mandat politique de bourgmestre, d’échevin, de conseiller communal, de président du conseil de l’aide sociale, de membre du conseil de l’aide sociale, de conseiller provincial ou de membre de la députation permanente d’un conseil provincial, www.adm.cfwb.be/upload/docs/1997_20070326112537.pdf

En cas de désaccord durant la mandature, un conseiller peut-il démissionner / être exclu de son groupe politique ?

Oui. C’est possible. Il reste alors conseiller communal, peut rejoindre un autre groupe politique ou siéger comme indépendant.

Comment obtenir un titre honorifique ?

Le bourgmestre sortant de charge qui peut faire valoir dix années dans cette fonction dans la même commune, et dont la conduite a été irréprochable, peut demander au Gouvernement bruxellois que le titre de bourgmestre honoraire lui soit conféré. La même demande peut être introduite en son nom par le conseil communal.

La même demande peut être introduite par le bourgmestre sortant de charge qui a exercé ses fonctions pendant au moins 6 ans dans la même commune, à condition d’avoir auparavant exercé les fonctions d’échevin pendant au moins 6 ans dans la même commune, ou de conseiller communal pendant 12 ans, toujours dans la même commune.

L’échevin sortant de charge qui peut faire valoir dix années dans cette fonction dans la même commune, et dont la conduite a été irréprochable, peut demander au conseil communal que le titre d’échevin honoraire lui soit conféré.

La même demande peut être introduite par l’échevin sortant de charge qui a exercé ses fonctions pendant au moins 6 ans dans la même commune, à condition d’avoir auparavant exercé les fonctions de conseiller communal pendant 12 ans dans la même commune.

L’expérience en qualité de bourgmestre ou de président du CPAS peut être prise en compte dans le cadre de ce calcul.

Le conseiller communal sortant de charge qui peut faire valoir 18 années dans cette fonction dans la même commune, et dont la conduite a été irréprochable, peut demander au conseil communal que le titre de conseiller communal honoraire lui soit conféré.

Comment rejeter une motion qui n’apparaît pas comme étant d’intérêt communal ?

Depuis plusieurs années, l’on voit poindre à l’ordre du jour de conseils communaux toute une série de propositions de motions à caractère politique. Si la plupart d’entre elles relèvent de compétence locale, d’autres, portant sur des sujets fédéraux, régionaux voire internationaux, ont pour seul objectif d’utiliser le conseil, assemblée politique communale, comme lieu de débat idéologique.

Très concrètement, des conseils communaux ont ainsi été « instrumentalisés » et appelés à se prononcer sur des traités internationaux, sur des engagements humanitaires, sur des conflits armés lointains ou encore sur des mesures prises à d’autres niveaux de pouvoir et n’ayant pas la moindre influence sur le pouvoir local.

La Nouvelle Loi Communale bruxelloise, en son article 117, consacre que le conseil règle tout ce qui est d’intérêt communal et délibère sur tout autre objet qui lui est soumis par l’autorité supérieure. Cet intérêt communal est également consacré par la Constitution (art. 162).

Force est de constater que cet article prévoit que, pour que le conseil communal statue sur un objet qui n’est pas d’intérêt communal, cet objet doit lui être soumis par une autorité supérieure (Etat fédéral, Région, Communauté, Union Européenne). Dans l’extrême majorité des cas, nous ne sommes aucunement dans ce cas de figure.

Cette notion d’intérêt communal n’est malheureusement pas définie formellement. Seule la Charte européenne de l’autonomie locale définit l’autonomie locale comme suit : « Le droit et la capacité effective pour les collectivités locales de régler et de gérer, dans le cadre de la loi, sous leur propre responsabilité et au profit de leurs populations, une part importante des affaires publiques ».

Quoi qu’il en soit, la NLC ne fait pas référence au dépôt de « motions ». Ces « motions politiques » sont donc tout simplement des « points » ajoutés à l’ordre du jour des conseils, soit par les collèges, soit par des groupes politiques représentés au conseil. Le conseil peut se déclarer tout simplement incompétent.

Dans le cadre d’une motion qui porterait sur des traités internationaux ou sur des compétences qui relèveraient strictement d’autres niveaux de pouvoir, aucun élément dans le dispositif ne fait référence à une quelconque compétence communale, ni au moindre intérêt communal.

Ce type de motion ne relève absolument pas des prérogatives ou des compétences du conseil communal. Le bourgmestre peut donc proposer en séance que le conseil communal se déclare incompétent par vote, sans entrer dans le débat de fond, comme le prévoient la loi. Un débat sur la compétence du conseil en la matière évoquée doit se tenir avant un vote sur le sujet.

Cela n’entrave en rien les libertés individuelles des citoyens ou des mandataires communaux.

Quel est le statut fiscal des jetons de présence au conseil ?

Le statut fiscal des jetons de présence n’a rien à voir avec le statut de celui qui occupe le mandat : un étudiant, un ouvrier, un chef d’entreprise ou un retraité qui est par ailleurs conseiller communal (ou conseiller de CPAS) sera taxé exactement de la même manière. Le conseiller communal ne peut renoncer au bénéfice du jeton de présence (sauf les cas de réduction de traitement en cas de dépassement de la limite d’une fois et demie le montant de l’indemnité parlementaire).

Cependant, la perception des jetons de présence peut avoir une incidence sur la (pré)pension.

L’arrêté royal du 29 mars 2000 et la circulaire du 12 mai 2000 exécutent cet article et en fixent les modalités.

Dès lors, il convient de s’adresser au receveur de la commune afin d’en faire la demande.

Par ailleurs et contrairement aux conseillers communaux dont la seule présence à la réunion est requise pour avoir droit au jeton sans tenir compte de la durée effective de cette présence, les conseillers de l’action sociale doivent avoir assisté à l’entièreté de la réunion si celle-ci a duré moins de deux heures et doivent avoir assisté à au moins deux heures de réunion si celle-ci a duré plus de deux heures pour pouvoir prétendre au jeton.

Les jetons de présence attribués aux conseillers communaux sont considérés fiscalement comme des profits au sens des articles 23, par. 1er, et 27 du Code des impôts sur les revenus (CIR 92) et doivent être déclarés comme tels (partie 2 de la déclaration fiscale, code 1650/2650). Le précompte retenu sur ces jetons doit quant à lui être déclaré dans la rubrique 1758/2758.

Les taux de retenue de précompte professionnel sur ces jetons sont les suivants :

jusqu’à 500,00€ :  27,25%

de 500,01€ à 650,00€ : 32,30%

supérieur à 650,00€ : 37,35%

Quelles sont les règles à respecter dans un bulletin communal ?

La NLC ne prévoit pas de disposition particulière concernant le bulletin d’information communal.

La pratique veut, généralement mais pas obligatoirement, que, outre les communications des membres du collège des bourgmestre et échevins dans l’exercice de leurs fonctions, le bulletin communal soit également ouvert aux groupes politiques, afin que, notamment, l’opposition puisse s’exprimer, dans un souci de démocratie. Cet accès sera déterminé selon des modalités et conditions fixées dans le ROI du conseil communal.

Qu’est-ce que la consultation populaire communale ?

Le conseil communal peut, soit d’initiative, soit à la demande des habitants de la commune, décider de consulter les habitants de la commune.

L’initiative émanant des habitants de la commune doit être soutenue par au moins :

20 % des habitants dans les communes de moins de 15.000 habitants ;

3.000 habitants dans les communes d’au moins 15.000 habitants et de moins de 30.000 habitants ;

10 % des habitants dans les communes d’au moins 30.000 habitants.

Toute demande d’organisation d’une consultation à l’initiative des habitants de la commune doit être adressée par lettre recommandée au collège des bourgmestre et échevins.

A la demande sont joints une note motivée et les documents de nature à informer le conseil communal.

La demande n’est recevable que pour autant qu’elle soit introduite au moyen d’un formulaire délivré par la commune et qu’elle comprenne, outre le nom de la commune et la reproduction de l’art. 196 du Code Pénal, les mentions suivantes :

la ou les questions qui font l’objet de la consultation proposée ;

le nom, les prénoms, la date de naissance et le domicile de chacun des signataires de la demande ;

le nom, les prénoms, la date de naissance et le domicile des personnes qui prennent l’initiative de demander la consultation populaire.

Dès réception de la demande, le collège des bourgmestre et échevins examine si la demande est soutenue par un nombre suffisant de signatures valables.

Le collège des bourgmestre et échevins raye à l’occasion de cet examen :

les signatures en double ;

les signatures des personnes qui ne répondent pas aux conditions ;

les signatures des personnes dont les données fournies ne suffisent pas à permettre la vérification de leur identité.

Dans ce cas, le conseil communal organise une consultation populaire.

Pour demander une consultation populaire ou y participer, il faut :

être inscrit ou mentionné au registre de la population de la commune ;

être âgé de seize ans accomplis ;

ne pas faire l’objet d’une condamnation ou d’une décision emportant l’exclusion ou la suspension des droits électoraux de ceux qui sont appelés à voter aux élections communales.

Le trentième jour avant la consultation, le collège des bourgmestre et échevins dresse une liste des participants à la consultation populaire.

La participation à la consultation populaire n’est pas obligatoire.

Le scrutin est secret.

La consultation populaire ne peut avoir lieu que le dimanche.

Il n’est procédé au dépouillement que si ont participé à la consultation, au moins :

20 % des habitants dans les communes de moins de 15.000 habitants ;

3.000 habitants dans les communes d’au moins 15.000 habitants et de moins de 30.000 habitants ;

10 % des habitants dans les communes d’au moins 30.000 habitants.

Les questions de personnes et les questions relatives aux comptes, aux budgets, aux taxes et rétributions communales ne peuvent faire l’objet d’une consultation.

L’application de l’art. 18bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ne peut faire non plus l’objet d’une consultation.

Nulle consultation populaire ne peut être organisée au cours des seize mois qui précèdent la réunion ordinaire des électeurs pour le renouvellement des conseils communaux. En outre, nulle consultation populaire ne peut être organisée au cours des quarante jours qui précèdent l’élection directe des membres de la Chambre des représentants, de Sénat, et de Parlement européen.

Les [habitants de la commune ne peuvent être consultés qu’une seule fois par semestre et six fois au plus par législature. Il ne peut être organisé qu’une seule consultation sur le même sujet par législature.

Au moins un mois avant le jour de la consultation, l’administration communale met à la disposition des habitants une brochure présentant le sujet de la consultation populaire de manière objective. Cette brochure comporte en outre la note motivée, ainsi que la ou les questions sur lesquelles les habitants seront consultés.

Les questions doivent être formulées de manière à ce qu’il puisse y être répondu par oui ou non.

Les Centres Publics d’Action Sociale

Quelles sont les missions du CPAS ?

Le centre public d’action sociale (CPAS) doit assurer aux personnes et aux familles, dans les conditions déterminées par la loi, l’aide sociale due par la collectivité. En Belgique, l’aide sociale est un système de protection pour les personnes et les familles qui n’ont plus les moyens suffisants pour mener une vie digne. Au-delà de l’aide individuelle qu’il doit fournir aux personnes en difficulté, la loi prévoit que le CPAS peut créer, là où cela se révèle nécessaire, des établissements ou services à caractère social, curatif ou préventif, et les gérer.

Les services gérés par les CPAS sont des plus divers et peuvent varier selon des CPAS : service de médiation de dettes, lavoir, boutique sociale, maison d’accueil, logement de transit, restaurant social, maison pour enfants, service d’aide aux familles, garderie, maison de repos, etc.

L’aide du CPAS peut prendre plusieurs formes. la loi prévoit qu’elle peut être matérielle, sociale, médicale, médico-sociale ou psychologique. Ainsi, l’intervention du CPAS va de l’aide financière à l’insertion socioprofessionnelle, en passant par les aides sous la forme d’une intervention dans les frais médicaux, les aides à domicile, la médiation de dettes, l’aide juridique, l’aide en nature (par exemple l’octroi d’un repas ou de vêtements), etc.

Quels sont les organes du CPAS ?

Le conseil de l’action sociale

Le conseil de l’action sociale dirige le CPAS. Ses membres sont les conseillers de l’action sociale. Ce sont des mandataires politiques, élus par le Conseil communal après chaque élection communale. Un nouveau Conseil de l’Action sociale est donc élu tous les 6 ans mais ses membres ne sont pas élus directement par la population (il s’agit d’une élection locale mais « indirecte » ou « au second degré »).

Le nombre de membres du conseil de l’action sociale dépend de la taille de la commune. Il varie de 11 (jusqu’à 50.000 habitants), 13 (de 50.001 à 150.000 habitants) à 15 (plus de 150.000 habitants).

Les candidats à l’élection du conseil de l’action sociale ne doivent pas nécessairement être mandataires communaux, mais leur candidature sera présentée par un conseiller communal.

Le bureau permanent

Chaque CPAS doit disposer d’un bureau permanent qui reste en fonction jusqu’à l’installation du nouveau conseil.

Le conseil de l’action sociale constitue en son sein un bureau permanent qui est chargé de l’expédition des affaires d’administration courante et auquel il peut déléguer, en outre, d’autres attributions bien définies.

Le bureau permanent, son président inclus, compte un certain nombre de membres, entre trois et cinq, qui varie en fonction de la taille du conseil de l’action sociale.

Les comités spéciaux et le comité spécial du service social

La Loi autorise le conseil de l’action sociale à prendre toutes les décisions, notamment celles sur les demandes d’aide, mais le plus souvent le Conseil délègue cette mission à un comité spécial appelé « comité spécial du service social – CSSS ». Sont présents dans ce comité plusieurs conseillers de l’action sociale ainsi que le président du CPAS. Ce sont eux qui prennent, au nom du CPAS, les décisions concernant les demandes d’aide.

Si un CSSS existe, le conseil de l’action sociale peut aussi constituer en son sein des comités spéciaux auxquels il peut déléguer des attributions bien définies (exemple du comité spécial de la maison de repos).

Comme pour le bureau permanent, le nombre de membres des comités spéciaux varie de 3 à 5 en fonction de la taille du Conseil de l’Action sociale.

Comment sont désignés les conseillers de l’action sociale et comment déposer une liste de candidats au conseil de l’action sociale ?

Il s’agit d’une élection indirecte. C’est le conseil communal qui compose le conseil de l’actions sociale par un vote en son sein.

Pour l’élection de membres du conseil de l’action sociale, chaque conseiller communal dispose d’une voix s’il y a moins de quatre membres à élire, de trois voix s’il y a quatre ou cinq membres à élire, de quatre s’il y a en a six ou sept, de cinq s’il y en a huit ou neuf, de six s’il y en a dix ou onze et de huit s’il y en a douze ou plus.

L’élection des membres du conseil de l’action sociale se fait au scrutin secret et en un seul tour.

Chaque conseiller communal reçoit autant de bulletins de vote qu’il dispose de voix. Sur chaque bulletin il vote pour un membre effectif.

Sont élus en tant que membres effectifs, les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix.

Mais, en cas de parité de voix, la préférence est accordée dans l’ordre indiqué ci-après :

au candidat qui, au jour de l’élection, est investi d’un mandat dans un (centre public d’action sociale). Si deux ou plusieurs candidats se trouvent dans ce cas, la préférence est accordée à celui qui, sans interruption, a exercé son mandat pendant le temps le plus long ;

au candidat qui, antérieurement, a exercé un mandat dans un (centre public d’action sociale). Si deux ou plusieurs candidats se trouvent dans ce cas, la préférence est accordée à celui qui a exercé son mandat sans interruption pendant le temps le plus long, et en cas d’égalité de durée, à celui qui est sorti de charge le plus récemment ;

au candidat qui, sans avoir atteint l’âge de soixante ans, est le plus âgé ;

au moins âgé des candidats qui ont atteint l’âge de soixante ans.

Les candidats proposés à titre de suppléants d’un membre effectif élu sont de plein droit suppléants de ce membre.

La même personne peut être suppléant de deux ou plusieurs membres effectifs. De même, chaque membre effectif a plusieurs suppléants, appelés à le remplacer dans l’ordre qui a été suivi pour la présentation de leurs candidatures.

Par dérogation, les membres du conseil de l’action sociale des communes périphériques sont élus directement par l’assemblée des électeurs de la commune. L’élection des membres du conseil de l’action sociale a, dans ce cas, lieu le même jour que les élections communales.

Comment est désigné le président du CPAS et doit-il être conseiller communal ?

Non, il ne doit pas forcément faire partie du conseil communal mais être élu en tant que conseiller CPAS.

Il est désigné parmi les membres du conseil de l’action sociale, conformément à l’article 25 de la loi organique des CPAS.

La majorité au conseil communal doit-elle être nécessairement la même qu’au conseil de l’action sociale ?

Le Législateur bruxellois, contrairement à ce que prévoit la législation wallonne, ne dit rien sur cette question. Il est, toutefois, de coutume, politiquement, que le président du CPAS soit issu des rangs de la majorité communale et qu’il soit soutenu par une majorité de conseillers CPAS issus des listes composant la majorité au conseil communal.

Qu’implique l’absence d’un candidat lors de la prestation de serment durant la séance d’installation ?

Le candidat absent doit transmettre un courrier au Président du CPAS et au secrétaire du CPAS pour les avertir de son absence lors de la prestation de serment et doit également solliciter une nouvelle date en vue de sa prestation de serment entre les mains du bourgmestre. Il sera convoqué à la réunion suivante.

 

Un nouveau membre du conseil de l’action sociale prête-t-il serment en conseil ?

Non, ce n’est pas obligatoire. Toute autre prestation de serment que celle qui se tient lors du conseil d’installation ne se fait pas, forcément, lors d’un conseil mais entre les mains du seul bourgmestre et en présence du secrétaire communal. Il en est dressé un procès-verbal, signé par le bourgmestre et par le secrétaire et transmis au président du conseil de l’action sociale.

 

 

Le cumul entre un mandat de conseiller CPAS et celui de conseiller communal est-il autorisé ?

Oui, mais de manière limitée.

L’article 10 de la loi organique stipule que le conseil de l’action sociale ne peut comporter plus d’un tiers de conseillers communaux.

Un conseiller CPAS peut-il devenir conseiller communal ?

Un conseiller de l’action sociale qui n’était pas conseiller communal lors de son installation et qui le devient par la suite peut rester au CPAS si le conseil de l’action sociale ne compte pas déjà un tiers de conseillers communaux. Si tel est le cas, il doit alors faire un choix entre les deux mandats.

Un conseiller de l’action sociale peut-il être démis de ses fonctions ?

Aux termes de l’article 22 de la loi organique :

« Les membres du conseil de l’action sociale peuvent, en cas de négligence grave et d’inconduite notoire, être suspendus ou révoqués par le collège juridictionnel, sur la proposition du Collège réuni, du conseil de l’action sociale ou du conseil communal. La suspension ne pourra excéder trois mois. 

Le membre intéressé est préalablement convoqué et entendu s’il se présente; l’avis du conseil de l’action sociale est demandé.

La décision du collège juridictionnel est notifiée à l’intéressé et communiquée au Collège réuni, au conseil de l’action sociale et au conseil communal. L’intéressé, le conseil de l’action sociale et le conseil communal peuvent introduire un recours au Conseil d’Etat dans les quinze jours de la notification. »

 

Quel est le statut fiscal des jetons de présence au conseil ?

Le statut fiscal des jetons de présence n’a rien à voir avec le statut de celui qui occupe le mandat : un étudiant, un ouvrier, un chef d’entreprise ou un retraité qui est par ailleurs conseiller de CPAS (ou conseiller communal, d’ailleurs) sera taxé exactement de la même manière. Le conseiller CPAS ne peut renoncer au bénéfice du jeton de présence (sauf les cas de réduction de traitement en cas de dépassement de la limite d’une fois et demie le montant de l’indemnité parlementaire).

Cependant, la perception des jetons de présence peut avoir une incidence sur la (pré)pension.

Par ailleurs et contrairement aux conseillers communaux dont la seule présence à la réunion est requise pour avoir droit au jeton sans tenir compte de la durée effective de cette présence, les conseillers de l’action sociale doivent avoir assisté à l’entièreté de la réunion si celle-ci a duré moins de deux heures et doivent avoir assisté à au moins deux heures de réunion si celle-ci a duré plus de deux heures pour pouvoir prétendre au jeton.

Les jetons de présence attribués aux conseillers communaux sont considérés fiscalement comme des profits au sens des articles 23, § 1er, et 27 du Code des impôts sur les revenus (CIR 92) et doivent être déclarés comme tels (partie 2 de la déclaration fiscale, code 1650/2650). Le précompte retenu sur ces jetons doit quant à lui être déclaré dans la rubrique 1758/2758.

Les taux de retenue de précompte professionnel sur ces jetons sont les suivants :

jusqu’à 500,00€ :  27,25%

de 500,01€ à 650,00€ : 32,30%

supérieur à 650,00€ : 37,35%

Quels sont les droits des conseillers de CPAS ?

La loi organique des CPAS précise très clairement les choses en stipulant que les membres du conseil de l’action sociale ont le droit de prendre connaissance, sans déplacement, de tous les actes, pièces et dossiers concernant le CPAS, à l’exclusion des actes et pièces ayant trait aux aides individuelles accordées par le centre ou à la récupération de ces aides et des actes et pièces concernant les dossiers n’ayant pas encore fait l’objet d’une adoption par le centre, les membres du conseil de l’action sociale peuvent obtenir copie des actes et pièces relatifs à l’administration du centre public d’action sociale dans les conditions arrêtées par le règlement d’ordre intérieur établi par le conseil.

La redevance éventuellement réclamée pour la copie ne peut en aucun cas excéder le prix de revient.

Les conseillers de CPAS sont-ils tenus au secret professionnel ?

Tout à fait.

Ainsi, au sein du CPAS, ce ne sont pas seulement les travailleurs sociaux mais l’ensemble des membres du personnel (y compris le personnel auxiliaire) ainsi que les mandataires qui sont tenus au secret professionnel.

Le respect du secret professionnel est une nécessité sociale impérieuse.

L’obligation au secret professionnel est consacrée d’abord par l’article 458 du Code pénal, qui dispose que :

« Les médecins, chirurgiens, officiers de santé, pharmaciens, sages-femmes et toutes autres personnes dépositaires, par état ou par profession, des secrets qu’on leur confie, qui, hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice et celui où la loi les oblige à faire connaître ces secrets, les auront révélés, seront punis d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de cent francs à cinq cents francs ».

On peut considérer qu’il y a secret professionnel dès lors que :

la personne dépositaire du secret est un « confident nécessaire » et non volontaire ;

et

que le secret a été révélé au confident nécessaire dans l’exercice et en raison de l’état ou de la profession du confident.

Toutes les informations reçues ou constatées durant l’exercice de la profession ou du mandat tombent sous le secret professionnel.

La loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS précise en outre que :

les membres du conseil de l’action sociale ainsi que toute autre personne qui, en vertu de la loi, assistent aux réunions du conseil, du bureau permanent et des comités spéciaux, sont tenus au secret;

ces dispositions sont également applicables aux membres du personnel du CPAS.

Cette obligation de secret est particulièrement importante au sein du CPAS qui traite de matières délicates (révélation d’éléments relatifs à la vie privée) pour lesquelles le demandeur d’aide doit pouvoir avoir une confiance absolue dans la relation qui se crée, en particulier, avec le travailleur social.

Dernier élément, les services de l’AVCB (Brulocalis) analysent cette question de secret en conseil de l’action sociale en ces termes : « Les membres du conseil et les personnes qui peuvent assister à la réunion ne peuvent donc divulguer la teneur des discussions et délibérations, les points de vue, opinions et prises de position ni la manière dont le vote s’est déroulé, fût-ce aux demandeurs d’aide. »

Quelles sont les relations entre le CPAS et la commune ?

Les fonctions de la commune et du CPAS ne sont pas concurrentes mais complémentaires.

L’autonomie du CPAS lui permet de répondre à ses missions spécifiques avec des règles spécifiques (spécialisation des mandats, confidentialité des décisions, représentativité, personnel spécialisé). La tutelle doit en revanche permettre à la commune de contrôler l’activité du  centre sur les actes importants.

Le conseil communal :

élit les membres du conseil de l’action sociale ;

délègue des membres à un comité de concertation réunissant conseillers communaux et conseillers de l’action sociale ;

approuve le budget du CPAS ou certaines autres décisions du CPAS telles les comptes, le cadre du personnel et statut pour ses dispositions spécifiques, les créations et prise de participation dans des intercommunales, associations de projet et associations « Chapitre XII » ;

prend en charge sur le budget communal les dépenses non couvertes par les recettes propres du CPAS.

Les conseillers communaux ne peuvent exercer un droit de contrôle individuel sur le centre mais le collège peut déléguer un de ses membres pour visiter tous les établissements du centre et prendre connaissance de toute pièce et de tout document à l’exception des dossiers d’aide individuelle et de récupération.

Pour harmoniser et coordonner leurs actions, la commune et le CPAS se concertent au sein d’un Comité de concertation. Cette concertation a lieu au moins tous les trois mois entre une délégation du Conseil communal et une délégation du Conseil de l’action sociale.

Une concertation préalable est en tout cas requise pour les décisions du CPAS relatives au budget, au cadre, au statut du personnel, à l’engagement de personnel complémentaire, et à la création de services, d’établissements et d’associations.

De même, les décisions de la commune concernant la fixation ou la modification du statut administratif et pécuniaire du personnel ou les décisions concernant la création de nouveaux services sociaux sont également soumises à la concertation.

Ce Comité de concertation veille à ce qu’il soit établi annuellement un rapport relatif aux économies d’échelle et aux suppressions des doubles emplois ou chevauchements d’activités du Centre public d’action sociale et de la commune. Ce rapport est annexé au budget du centre.

Enfin, le bourgmestre peut assister, avec voix consultative, aux réunions du conseil de l’action sociale. Il peut y présider la séance et peut demander qu’un point à l’ordre du jour soit soumis à la concertation.

Organisation des sections MR

Je souhaite contacter le MR pour toute question juridique, administrative, quant au fonctionnement du conseil communal, de ma section, etc. Comment puis-je procéder ?

Le MR entend nouer les liens les plus forts et renforcer les interactions entre la Présidence du MR et ses sections et fédérations.

Pour ce faire, un numéro de téléphone est mis à votre disposition par la Cellule d’appui aux élus locaux. La Cellule est joignable tous les jours ouvrables du lundi au vendredi de 9 heures à 17 heures au : 02/500.50.50. Vous pouvez dès à présent y faire appel pour toute question, toute aide, toute demande relative à votre section.

Nous vous rappelons également l’adresse courriel de la cellule d’appui aux élus locaux : mandataires@mr.be. N’hésitez pas à la contacter pour des questions d’ordre juridique, des conseils sur des points discutés en conseil communal, des positions relatives à des motions, des questions relatives aux statuts et ROI des sections, etc.

Nous vous rappelons également qu’une plateforme sécurisée et destinée aux mandataires est à votre disposition. Elle contient de nombreux éléments utiles dans le cadre de vos mandats (argumentaires, charte graphique, documents programmatiques, etc.).

Y a-t-il une forme de « parrainage » pour les nouveaux membres ? Comment est organisé le MR ?

Il n’y a pas formellement de modalités de « parrainage » pour les nouveaux membres. A cet égard, notre site www.mr.be contient bon nombre de renseignements sur le fonctionnement du MR, ses fédérations, sur le libéralisme, sur notre vision de la société et, bien sûr, sur toute l’actualité du MR. Vous y retrouverez également un onglet « adhésion » permettant de devenir très facilement membre du Mouvement Réformateur. N’hésitez pas à en informer ces nouveaux membres potentiels : www.mr.be/adhesion

Par ailleurs, depuis quelques semaines, nous adressons d’initiative des argumentaires et éléments de langage tant à nos mandataires que, plus largement, à nos membres afin qu’ils puissent soutenir et expliquer l’action du MR sur le terrain.

Au niveau de l’organisation de notre Mouvement, le MR est organisé en différents niveaux qui ont tous un rôle important et défini.

Il y a bien sûr le MR national, présidé par Georges-Louis Bouchez. Il porte la voix du parti et coordonne l’action des gouvernements et parlements dans lesquels le MR a des représentants. Le MR est ensuite divisé en fédérations provinciales (et la Régionale de Bruxelles), elles-mêmes composées de fédérations d’arrondissements. Au niveau des communes, le MR compte environ 250 sections locales qui coordonnent notre action de proximité. 

Les personnes désignées à ces différents niveaux de décision le sont toutes démocratiquement, au suffrage universel des membres, sur base de nos statuts adoptés et respectés par tous. En cas de litige interne, le Conseil de Conciliation et d’Arbitrage peut, en dernier recours, être saisi. A toute fin utile, nous vous transmettons en pièce jointe les statuts et le ROI des sections locales du MR. Les statuts du MR national vont faire l’objet d’un lifting complet durant les prochains mois.

A échéances très régulières, les différentes instances internes du MR (le Bureau, le Conseil, le Congrès) se réunissent pour assurer la coordination du travail et définir les positions que nous défendons. Très attentif à l’ensemble de ses élus, le MR réunit fréquemment sa Fédération des mandataires communaux et provinciaux ainsi que ses Présidents de section.

Le MR est très attaché à l’éthique. Tous nos mandataires et représentants sont tenus de respecter un code de bonne conduite ainsi qu’une charte des bonnes pratiques sur les réseaux sociaux.

Enfin, le Centre Jean Gol est notre bureau d’étude. Il est à la fois une cellule de réflexion et de recherche, une force de proposition politique mais aussi un centre de formation de nos mandataires.

Notre section souhaiterait reprendre la main sur le compte bancaire du MR local mais les titulaires actuels ne sont pas disponibles (ou ne sont pas spécialement aidants sur le sujet). Comment peut-on procéder ?

Il est bien évident que, dans l’immense majorité des cas, le MR national n’est pas intervenu dans la procédure d’ouverture du compte d’une section et n’a, par voie de conséquence, en aucune façon la main sur ce compte.

Il vous faut dès lors intervenir directement auprès de la banque pour faire modifier les titulaires du compte (ce qui devra probablement se faire avec la bénédiction des titulaires actuels).

Dans le cas de refus de ces derniers, nous pouvons toujours, au départ du MR national, faire attester que la section est bien représentée par telle ou telle personne (afin de légitimer la démarche). Il vous reviendra au président de section actuel d’accomplir les démarches auprès de la banque, en toute logique.

Les statuts et le ROI des sections sont-ils imposés par le MR à toutes ses sections ?

En grande partie, oui.

Dans les faits, les statuts des sections MR ont été harmonisés en 2016 et, en toute logique, les prérogatives qui y sont contenues sont communes à chaque section. Le rôle d’un Président de section, par exemple, est en effet le même partout en Wallonie, à Bruxelles et en périphérie.

Par contre, il existe dans le ROI des sections des articles en italique qui, eux, sont modulables. Ces derniers concernent essentiellement l’organisation des sections, la fréquence des réunions, la composition du comité, etc., bref, autant de considérations qui peuvent différer de section en section selon les traditions, les habitudes, le contexte local, l’histoire de la section, etc. Malgré un corpus de règles commun, les sections ont donc une certaine latitude dans le cadre de leur organisation propre.

Que préconisent les statuts / ROI des sections à l’égard des membres du MR qui se présentent sur une liste concurrente ?

En l’occurrence, l’article 3 du ROI des sections implique une exclusion automatique du MR pour tout membre qui s’est porté candidat sur une liste concurrente :

Article 3

Lors d’une élection, un membre qui se porte candidat sur une liste concurrente soit à la liste MR, soit à la liste soutenue par le MR, est automatiquement exclu du parti, sauf dérogation exceptionnelle décidée et motivée par la Fédération d’arrondissement et par la Fédération provinciale concernées (ou par la Régionale de Bruxelles) auprès du Conseil de Conciliation et d’Arbitrage qui acte la décision.

Comment sanctionner un membre dont les agissements sont contraires aux valeurs du MR ?

L’article 5 du ROI des sections organise la procédure disciplinaire à l’égard d’un membre. Cette procédure peut être initiée à l’échelle de la section mais également depuis les fédérations d’arrondissement et les fédérations provinciales.

Article 5

  • 1er. La présente disposition organise la procédure disciplinaire à l’encontre d’un membre.
  • 2. Le Comité de la section locale peut initier une procédure disciplinaire à l’égard d’un membre dont le comportement, les actes ou faits sont de nature à porter atteinte au MR, à ses membres ou candidats ou viole une ou plusieurs dispositions du code de bonne conduite du MR.
  • 3. Le Comité de la section peut infliger les sanctions suivantes:

L’avertissement ;

Le blâme ;

La suspension de 15 jours à 6 mois ;

L’exclusion.

Le Comité de la section peut également suspendre préventivement un membre faisant l’objet de poursuites pénales jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue quant aux faits pénalement reprochés.  En cas d’urgence constatée dans la décision, la décision de suspension préventive peut être prise sans audition préalable du membre concerné s’il est impossible de l’entendre endéans un très bref délai.

En sus des sanctions énoncées, le Comité de la section peut interdire à un membre qui se voit infliger une des peines susvisées de se présenter aux prochaines élections internes ou aux prochaines élections communales, provinciales, régionales, fédérales ou européennes sur une liste MR ou reconnue par le MR.

Toute décision prononçant une sanction disciplinaire ou une interdiction de participer à une élection interne ou externe doit être confirmée par la fédération d’arrondissement compétente puis par la Fédération provinciale ou par la Régionale de Bruxelles.

  • 4. Pour initier une procédure disciplinaire, le Comité informe le membre par courrier ou courriel en précisant les faits qui lui sont reprochés et de la possibilité d’être entendu en ses explications et moyens de défense par le Comité ou par les membres du Comité désignés à cette fin par ledit Comité.

Un délai d’une semaine minimum est laissé au membre pour organiser sa défense.

En cas d’audition, un procès-verbal est rédigé.

  • 5. Le Comité de la section décide de la sanction à la majorité simple.
  • 6. Le membre exclu doit être informé de la sanction décidée par courrier ou courriel motivé, ainsi que du droit de recours qu’il peut exercer auprès du Conseil de Conciliation et d’Arbitrage du MR dans les 30 jours de la notification.

Les activités organisées par les sections MR sont-elles couvertes par une assurance souscrite par le MR national ?

L’asbl Gestion et Action Libérale est assurée dans le cadre de l’organisation de manifestations par les sections locales par la police d’assurance n° 45.290.695 (RC générale) pour des dégâts aux tiers.

Cette police couvre les accidents de personnes. Les chutes, même dans une salle, sont couvertes. Les incidents causés au bâtiment, eux, ne sont pas couverts.

Cette police ne couvre pas les locations de salles et autres. Pour ces dernières, les sections doivent souscrire des assurances qui couvrent ces locations.

Si vous souhaitez plus de précisions par rapport à cette police, vous pouvez contacter notre comptable et employée administrative à l’adresse
membres@mr.be.

Comment fonctionne le système de rétrocessions des mandataires locaux ?

Dans les faits, c’est l’article 16 du ROI des sections qui règle cette question :

Les comptes de la section et ses modes de financement sont arrêtés par le Comité. Il en est fait rapport à l’Assemblée générale annuellement.

Les comptes de la section sont gérés par deux membres du Comité qui ont conjointement la signature sur le compte.

Les mandataires communaux percevant une rémunération ou un jeton de présence lié au niveau communal sont tenus, si les organes de leur section en conviennent, de rétrocéder une partie de leurs émoluments à la section.

Tout mandataire en défaut de rétrocession peut faire l’objet d’une procédure de sanction définie à l’article 5 du présent ROI.

Cela relève donc de la responsabilité de la section de convenir de ce taux/montant de rétrocession. Il s’agit d’un article en italique ; il est donc adaptable selon les habitudes des sections, selon votre mode de fonctionnement propre, vos coutumes, etc. Par contre, une fois la règle définie au niveau de la section, elle doit être suivie sous peine de sanction interne.